Un délai plus court, régi par le code des assurances
L'article 114-1 du code des assurances énonce que :
"Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré."
Une exception du délai de prescription pour les glissements de terrain
La loi du 28 décembre 2021 a ajouté une particularité, celui des désordres nés de glissement de terrain. La prescription est portée à 5 ans rejoignant ainsi le délai de droit commun.
Il faut donc prendre garde d'agir dans les délais.
A défaut, vous n'aurez plus la possibilité de réclamer à l'assurance ce qu'elle vous doit (c'est le principe de la prescription extinctive : passé un certain délai le droit est éteint).
Fort heureusement, l'article suivant (114-2) énumère les causes d'interruption de la prescription, c'est à dire les causes qui permettent de "remettre le compteur à zéro".
On repart alors sur un nouveau délai de 2 ans.
L'article 114-2 énonce :
"La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité."
Concernant les causes ordinaires de prescription le texte vise les articles 2240 et suivants du Code Civil. A savoir, et sans que cette liste soit exhaustive : la demande en justice, même en référé (procédure dite d'urgence et provisoire), la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ...).
Pour conclure, dès qu'un sinistre survient ne laissez jamais "traîner".
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