Comme les professionnels, les particuliers devront mentionner dans les annonces que le logement proposé à la location est soumis à l'encadrement des loyers.
Le nouvel article 2-1 inséré, par la loi 3DS du 21 février 2022, dans la loi du 6 juillet 1989 donne un fondement législatif aux dispositions réglementaires régissant les informations devant être mentionnées dans les annonces immobilières relatives aux logements proposés à la location (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 2-1, créé par L. n° 2022-217, 21 févr. 2022, art. 86). Il impose d’indiquer, dans les zones concernées, l’application du dispositif d’encadrement des loyers inauguré par la loi ALUR et repris, à titre expérimental, par la loi ELAN.
Par la généralité de ses termes, il soumet les particuliers, dont on sait qu’ils sont nombreux à louer directement leurs biens, au même régime que les professionnels. Que le bailleur loue avec ou sans intermédiaire, il est logique que le locataire dispose d’un même niveau d’information. Cette remise à niveau des deux situations est d’autant plus nécessaire qu’il ressort d’une étude réalisée par la CLCV en 2020 que les agents immobiliers respectent davantage l’encadrement que les propriétaires qui louent en direct (les trois quarts des professionnels, contre
la moitié des bailleurs particuliers).
Remarque : il est regrettable que la loi 3DS n'ait pas ajouté le nouvel article 2-1 à la liste des dispositions applicables à la location en meublé à usage de résidence principale figurant à l'article 25-3 de la loi de 1989, ni à celles figurant à l'article 25-12 pour le bail mobilité. Cependant dès lors qu'il est indiqué à l'article 2-1 que le champ d'application de l'obligation porte sur « les annonces relatives à la mise en location d'un logement soumis à la présente loi », baux en meublé et baux mobilité y sont soumis.
Le contenu des annonces des professionnels intervenant pour mettre en relation bailleurs et locataires est déjà fixé par l’arrêté du 10 janvier 2017, modifié en dernier lieu par un arrêté du 26 janvier 2022 dont les dispositions entreront en vigueur le 1er avril prochain (Arr. 10 janv. 2017, NOR : ECFC1638733A, mod. par arr. 26 janv. 2022, NOR : ECOC2138946A : JO, 4 févr.). Ce dernier texte impose notamment, dans les zones où est en vigueur un arrêté prévu pour l’application de l’encadrement des loyers, l’indication du loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser), du loyer de base et, le cas échéant, du complément de loyer exigé.
Un autre arrêté devra être pris, cette fois pour déterminer les obligations des particuliers. A l’exception des dispositions relatives aux honoraires qui n’auront pas lieu d’être dans le cadre d’une négociation sans intermédiaire, les mentions seront vraisemblablement identiques. Devraient donc figurer dans les annonces :
- le montant du loyer mensuel, augmenté des charges récupérables ;
- le montant des charges récupérables ;
- le montant du dépôt de garantie ;
- le caractère meublé ou non du logement ;
- la surface habitable du bien ;
- la commune et, le cas échéant, l’arrondissement dans lequel se situe le logement ;
- l’année ou la période de construction de l’immeuble ;
- les éléments nécessaires à la détermination du loyer lorsque l’encadrement expérimental s’applique.
Rappelons que d’autres éléments doivent également figurer dans les annonces en application d’autres textes. Il s’agit des informations de classement par le diagnostic de performance énergétique (DPE), le cas échéant, de la mention spéciale indiquant que logement est une passoire thermique (classe F et G). Il s’agit également de la mention des moyens permettant d'accéder aux informations relatives aux risques naturels, technologiques, miniers, et bientôt, à ceux attaché au recul du trait de côte (C. envir., art. L. 125-5, II).
Dossier complet répondant à mes questions