Après la rupture de son contrat de travail, le salarié retrouve, par principe, la liberté d’exercer l’activité de son choix, même concurrente de celle de son ancien employeur. Cette liberté peut être restreinte par l’existence d’une clause de non-concurrence.
Qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence ?
La clause de non-concurrence est une clause du contrat de travail dont l’objet est de limiter la liberté du salarié d’exercer une activité concurrente chez un autre employeur ou à son propre compte, après la rupture de son contrat de travail.
Quelles sont les conditions de validité de la clause ?
La clause de non-concurrence ne se justifie que si elle indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise. Par exemple, elle peut être appliquée à un serveur en contact avec la clientèle mais pas à un magasinier sans contact avec la clientèle.
En outre, la clause de non-concurrence ne doit pas empêcher le salarié de retrouver un emploi conforme à sa formation, à ses connaissances et a son expérience professionnelle.
Ainsi, il conviendra de veiller à ce que la clause soit :
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Limitée dans le temps (sa durée ne doit pas être excessive). Une clause de non-concurrence est généralement applicable pour une durée comprise entre 6 mois et 2 ans.
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Limitée dans l’espace. La clause doit prévoir une zone géographique d’application délimitée. Elle n’est pas valable si elle oblige le salarié à s’expatrier pour retrouver un emploi ou si elle se réfère au monde entier[1]. Rien n’empêche en revanche de prévoir une zone géographique étendue, dès lors que le salarié conserve la possibilité d’exercer une activité conforme à ses compétences et expériences[2].
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Limitée quant à la nature de l’activité interdite. L’activité faisant l’objet de la clause de non-concurrence doit être définie avec précision : commercial dans le secteur textile par exemple.
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Assortie d’une contrepartie financière. La clause est illicite si elle ne prévoit pas de contrepartie financière ou une contrepartie financière dérisoire. Son montant varie généralement entre 33% et 50% de la rémunération brute du salarié. La somme la plus couramment octroyée est la moitié de la rémunération mensuelle brute du salarié.
NB : la convention collective applicable à l’entreprise peut prévoir des dispositions spécifiques relatives à la clause de non-concurrence auxquelles l’employeur doit se référer.
[1] Cass.soc, 8 avril 2021 n° 19-220.97
[2] Cass. soc.3 juillet 2019, n°18-16.134
L’employeur peut-il y renoncer ?
L’employeur peut renoncer unilatéralement au bénéfice de la clause de non-concurrence si cette faculté est prévue dans le contrat. Dans le cas contraire, l’accord du salarié est nécessaire.
L’employeur doit respecter strictement les modalités de renonciation (forme et délai) prévues par le contrat ou la convention collective applicable.
La renonciation doit être notifiée au salarié. En pratique, cette notification prendra la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’une mention dans la lettre de licenciement.
En matière de rupture conventionnelle, si l’employeur entend renoncer à la clause de non-concurrence, il doit le faire au plus tard à la date fixée par la convention de rupture, nonobstant toutes dispositions prévues par le contrat ou la convention collective applicable[1].
L’employeur qui renonce hors délai ou sans respecter les formalités de renonciation reste tenu au paiement de l’indemnité de non-concurrence au salarié[2].
Quels sont les risques encourus en cas de violation de la clause ?
. Violation de la clause par le salarié
En cas de non-respect par le salarié de son obligation de non-concurrence, l’employeur est en droit de suspendre le versement de la contrepartie financière et demander le remboursement des sommes versées correspondant au temps où le salarié a violé la clause.
L’employeur pourra également demander réparation de son préjudice et justice et obtenir la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts ainsi que l’interdiction de poursuivre l’activité concurrentielle.
Enfin, la responsabilité du nouvel employeur pourra être engagée si ce dernier avait connaissance de l’existence de la clause de non-concurrence.
. Violation de la clause par l’employeur
Si l’employeur ne verse pas la contrepartie financière à la clause de non-concurrence au salarié, ce dernier n’est plus tenu de respecter la clause.
Lorsque le salarié a respecté son obligation de non-concurrence, il peut en demander le paiement au juge des référés et obtenir la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts.
[1] Cass. Soc. 26 janvier 2022, n° 20-15.755
[2] Cass. soc. 21 octobre 2020, n° 19-18399
Dossier très complet et informatif