Il est conseillé de désigner les bénéficiaires dans un document autonome, dont l'objet est limité à la désignation des bénéficiaires.
Il peut s'agir d'une clause manuscrite ou d'une clause dactylographiée, datée et signée. Mais il est possible également de désigner les bénéficiaires dans un testament. Dans ce cas, la rédaction devra être réalisée avec un soin particulier pour qu'il n'y ait pas de confusion entre la désignation des bénéficiaires et l'étendue de leurs droits et la désignation des héritiers et légataires et l'étendue de leurs droits.
En premier lieu, la clause bénéficiaire du (ou des) contrat(s) d'assurance-vie doit renvoyer à la désignation testamentaire. Ensuite, le testament doit faire référence expressément à ce ou ces contrats d'assurance-vie.
Ainsi, la validité de la désignation bénéficiaire dans un testament n'a pas été retenue dans une situation dans laquelle le souscripteur n'avait pas complété la clause bénéficiaire, ni renvoyé expressément à une clause testamentaire, mais s'était limité à indiquer dans son testament général : « Je lègue à ma fille Catherine et ses deux enfants […] les capitaux de mon assurance-vie […] pour un tiers chacun à parts égales ». La Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, en a déduit la volonté du souscripteur d'inclure ce capital dans sa succession et d'en réaliser le legs particulier aux personnes désignées.
S'il est possible que le souscripteur ait entendu produire cet effet, il est malheureusement probable qu'il ait en fait voulu réaliser une désignation bénéficiaire du contrat d'assurance-vie dans son testament, mais en utilisant une mauvaise formulation. Au final, du fait de l'absence de clause bénéficiaire (auprès de la compagnie ou dans le testament), les personnes alloties n'ont ni bénéficié de la fiscalité de l'assurance-vie ni du caractère hors succession du contrat. Ce résultat est à distinguer de celui, volontaire, qui consiste à écarter sciemment le régime juridique particulier de l'assurance-vie en la rendant rapportable ou réductible.
En outre, Jugé par exemple que le seul fait pour un souscripteur affaibli physiquement d’apposer sa signature au bas d’un document rédigé par sa fille ne permet pas d’établir sa volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat.
La modification de la clause bénéficiaire peut être faite par voie d’avenant au contrat ou par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.
Une lettre type non signée du souscripteur ne manifeste pas sa volonté de modifier le bénéficiaire.
La désignation du bénéficiaire ou sa modification peuvent intervenir à tout moment, jusqu’au décès du souscripteur. Jugé par exemple que la modification est efficace, même si la compagnie n’en a eu connaissance qu’après le décès, solution rendue à propos d’une assurance de groupe, mais transposable à une assurance individuelle).
Un arrêt récent précise que la modification du bénéficiaire doit faire l’objet d’une volonté certaine et non équivoque du souscripteur, l’assureur devant en avoir connaissance du vivant de l’assuré, sauf s’il s’agit d’un testament. Même dans ce cas, il est essentiel d’informer l’assureur aussi vite que possible pour éviter un paiement de bonne foi (libératoire pour l’assureur) au profit des bénéficiaires antérieurement désignés.
Un changement de bénéficiaire effectué « sur le lit de mort » n’est pas sans risque fiscal. La Cour de cassation a en effet considéré qu’un tel changement participait de la requalification du contrat en donation indirecte, ce facteur s’ajoutant à d’autres éléments.
I. Révocation d’un testament admise par la loi
1. La révocation du testament
À l’opposé des donations, les testaments sont révocables par la seule volonté du testateur, et cette révocabilité est d’ordre public.
La révocation doit, en principe, être expresse : « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté » (Code civil, article 1035). La forme employée pour révoquer un testament indiffère. Un testament olographe peut révoquer un testament authentique, mais si le testateur choisit de révoquer la disposition par acte notarié, ledit acte devra être reçu en présence de deux notaires ou, à défaut, par un notaire et deux témoins.
La loi admet, cependant, la révocation tacite par la rédaction d’un nouveau testament dont les dispositions sont contraires ou incompatibles avec celles du premier, ou par l’aliénation de la chose léguée (Code civil, article 1036 et art. 1038). Mais en aucun cas une donation entre vifs ne peut emporter révocation tacite d’un testament antérieur.
Enfin, la jurisprudence a ajouté un autre cas de révocation tacite : la destruction du testament, dès lors que l’intention du testateur était telle. Ainsi, dans l’hypothèse d’une simple lacération du testament, les tribunaux ont une position moins nette et recherchent la volonté réelle du testateur. En aucun cas cette lacération ne pourrait constituer une présomption de révocation.
En l’absence de volonté clairement manifestée par le défunt, la révocation d’un testament, qui révoquait lui-même un précédent testament, ne remet pas en vigueur ce précédent testament.
Il a été jugé qu’il n’y a pas révocation tacite lorsque le testateur :
- a froissé et déchiré en dix-neuf morceaux son testament avant de le reconstituer et de le recoller sur une feuille qu’il a déposée chez le notaire ;
- a déchiré son testament en deux et l’a en partie brûlé, l’ensemble étant facilement reconstituable et lisible en dépit des marques de brûlures.
Jugé en revanche qu’il y a révocation tacite du testament qui a été établi en double original dont l’un a été conservé et l’autre déchiré et jeté à la corbeille par la testatrice, le testament conservé ne pouvant produire effet parce que daté du lendemain du décès.
Le testateur peut revenir sur la révocation de son testament, soit de manière expresse, en respectant strictement les règles de forme de l’article 1035 du Code civil, soit indirectement, en détruisant par exemple le testament révocatoire. Cependant, un testament révoqué par un autre ne revit pas par la seule révocation de ce dernier. Seule la volonté clairement exprimée du testateur le pourrait.
2. Révocation judiciaire
Aux termes de l’article 1046 du Code civil, la révocation des legs peut être prononcée en justice dans deux hypothèses : en cas d’inexécution des charges ou d’ingratitude du légataire. Dans ces deux cas limitatifs, la révocation sanctionne le plus souvent le comportement fautif du légataire après la mort du le testateur que celui-ci ne pouvait soupçonner de son vivant.
A l’instar des donations (Code civil, article 954), la révocation des legs pour inexécution des charges suppose la réunion de plusieurs conditions imitées du droit commun de la résolution judiciaire pour inexécution des obligations de l’article 1184 du Code civil :
La première est que la charge soit obligatoire. En d’autres termes, elle traduit une obligation contraignante et non un simple v½u.
La deuxième est que l’inexécution de cette charge soit suffisamment grave, qu’il s’agisse d’une inexécution totale ou partielle, ou encore d’une exécution interrompue ou tardive. Peu importe qu’elle soit causée par la faute du légataire ou qu’elle soit le résultat d’un cas fortuit si elle est d’une gravité suffisante. Ce caractère est apprécié souverainement par les tribunaux.
La troisième est qu’elle doit être prononcée par le tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, à la demande des personnes qui ont intérêt à la révocation du legs (héritier légal du testateur, légataire saisi devant acquitter le legs avec charge litigieux, créancier de la succession, exécuteur testamentaire, etc.).
Une clause résolutoire de plein droit pourrait être avantageusement stipulée dans le testament en cas d’inexécution des charges, de sorte que le juge n’ait qu’à constater la révocation sans avoir à apprécier la gravité de l’inexécution.
Deux cas d’ingratitude du légataire sont communs aux donations et aux legs (Code civil, article 1046 qui ne renvoie que partiellement à Code civil, article 955) : l’attentat à la vie du testateur et les sévices, délits et injures graves contre lui. Un troisième cas est spécifique au legs : l’injure grave à la mémoire du testateur (Code civil, article 1047).
Dans tous les cas, la révocation d’un legs pour cause d’ingratitude du légataire doit être prononcée par le tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, à la demande de l’héritier légal du testateur ou du légataire saisi chargé d’acquitter le legs litigieux, ou de son exécuteur testamentaire.
Le délai de prescription de l’action en révocation pour ingratitude est d’un an, tant par extension du délai prévu par l’article 1047, du Code civil en cas d’injure à la mémoire du testateur, que par celui prévu en matière de donation par l’article 955 également précité du même Code. Le point de départ de délai annal est variable : il court du jour du délit en cas de révocation pour injure à la mémoire du testateur par l’effet de la loi (Code civil, article 1047), et, dans les autres cas, soit du jour du fait d’ingratitude ou du jour où le gratifiant en a eu connaissance lorsqu’il est capable de révoquer son testament (Cour d cassation, 1re chambre civile du 22 mai 1970), soit du jour où le titulaire de l’action en révocation a eu connaissance de fait d’ingratitude et du testament si le gratifiant est incapable de révoquer son testament (Cour d cassation, 1re chambre civile 14 févr. 1990).
II. La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance peut être réalisée « soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ».
1. La souplesse des formes de désignation autorisées par l’article L. 132-8 du Code des assurances
Selon l’article L132-8 du Code des assurances le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Le testament intervient généralement a posteriori, pour modifier une première désignation opérée directement dans la police d’assurance. Cela ne pose alors aucune difficulté, puisque l’article L. 132-8 du Code des assurances mentionne précisément la voie testamentaire comme une forme possible pour procéder à une désignation ou une substitution de bénéficiaire. Simplement, dans ces hypothèses, les juges s’efforcent de vérifier si le testament permet d’établir une « volonté certaine et non équivoque » de modifier la désignation originelle.
2. Validité des avenants modificatifs
La désignation du bénéficiaire et sa modification doivent être consenties par l’assuré. Elles se font par avenant à la police, ou en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, ou par endossement quand la police est à ordre ou encore par voie testamentaire (Code des assurances, article L. 132-8, avant-dernier al.).
L’article L. 132-8, alinéa 6 du Code des assurances autorise en effet la désignation et la substitution par voie d’avenant au contrat, testament ou cession de créance, sans imposer le moindre parallélisme dans l’expression formelle de ces phases successives. Aucune disposition propre à l’assurance ne permet en revanche de déroger au formalisme imposé par le droit des libéralités à cause de mort qu’illustre l’article 970 du Code civil pour les testaments olographes.
Pour la Cour de cassation décide que « les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification ».
L’avenant constate la modification d’une ou plusieurs clauses du contrat initial. Tant l’assureur que le souscripteur peuvent prendre l’initiative d’une modification du contrat
Lorsque l’initiative est prise par le souscripteur, la proposition de modifier, de prolonger ou de remettre en vigueur un contrat suspendu est considérée comme acceptée si l’assureur ne la refuse pas dans les 10 jours après qu’elle lui est parvenue (sauf dans le cadre d’une assurance-vie) (Code des assurances, article L. 112-2, al. 7).
Lorsque l’initiative est prise par l’assureur, il convient que l’assureur rapporte la preuve de l’acceptation par le souscripteur. Cette preuve peut résulter de la signature d’un avenant, l’alinéa 5 de l’article L. 112-3 du Code des assurances précisant que toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Sources :
Dossier complet répondant à mes questions