Si le salarié n'est ni cadre dirigeant, ni cadre suivant l'horaire collectif (anciennement appelé "cadre intégré"), la loi propose 3 formules de forfait offrant à l'employeur une certaine flexibilité du temps de travail par rapport à la règle des 35 heures.
Le forfait ne peut être imposé au salarié, il nécessite son accord.
Il existe trois types de forfait :
- le forfait en heures, hebdomadaire ou mensuel ;
- le forfait annuel en heures ;
- le forfait annuel en jours.
Le forfait en heures sur la semaine ou sur le mois
Concrètement, le forfait en heures a pour objectif, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, de fixer un nombre global d'heures de travail à effectuer sur la semaine ou le mois (1).
Ce type de convention, qui peut concerner tout salarié, ne peut être signée qu'avec l'accord de celui-ci.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations applicables en cas d'heures supplémentaires.
Pour que la convention de forfait soit valable, le forfait d'heures sur lequel se sont mis d'accord les parties doit être connu (2).
Attention, l'employeur doit décompter quotidiennement ou chaque semaine la durée de travail que le salarié accomplit (3).
En outre, les salariés en forfait heures sont soumis aux dispositions applicables en matière de durée de travail, notamment les durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, de repos quotidien, d'interdiction de travail plus de 6 jours par semaines, etc. (4).
Le forfait en heures sur l'année
Si un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou de groupe (ou à défaut une convention ou un accord de branche) le permet, le contrat de travail peut prévoir un nombre d'heures globalement fixé pour l'année entière.
Pour en bénéficier, le salarié doit (5):
- soit être cadre dont la nature des fonctions l'empêche de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier ou du service auquel il est intégré ;
- soit être un salarié disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
L'accord écrit du salarié est requis et la rémunération doit être au moins aussi avantageuse qu'en tenant compte du paiement des heures supplémentaires incluses.
Le forfait en jours sur l'année
Dans le cadre de ce type de forfait, toute journée qui comporte une partie de temps travaillé est comptabilisée, sauf exception, comme un jour travaillé.
À la différence du forfait en heure, il n'y a pas de référence horaire : la seule référence est celle relative aux jours travaillés, sans qu'il ne soit fait de distinction entre les temps de travail effectif, les temps de trajet et les pauses.
Ce type de convention ne peut être conclue qu'à la condition qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou de groupe (ou à défaut, une convention ou un accord de branche) l'autorise (6).
En principe, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année (7) :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Notez qu'un cadre dirigeant, qui n'est pas soumis à la législation relative à la durée du travail, ne peut pas signer une convention de forfait en jours (8).
Si le contrat de travail initial ne prévoyait pas le recours au forfait-jours, ce dernier ne pourra être instauré sans l'accord exprès du salarié.
Concrètement, seules les journées de travail sont décomptées et doivent correspondre au nombre forfaitaire de jours fixé par l'accord. Ce nombre forfaitaire ne peut dépasser 218 jours (9).
Les accords collectifs instituant le forfait jours doivent garantir le respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail ainsi qu'au repos hebdomadaire et quotidien.
La rémunération est librement débattue : la loi ne prévoit pas de rémunération minimum.
Par ailleurs, le salarié a la possibilité de racheter des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire de 10% minimum (10). Pour ce faire, un accord écrit doit être établi entre le salarié et l'employeur.
Le nombre de jours travaillés hors forfait ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord collectif instituant les conventions de forfait. A défaut de dispositions dans l'accord prévoyant la possibilité du rachat de jours de repos par le salarié, ce nombre est de 235 jours.
Enfin, la loi prévoit, en l'absence de dispositions conventionnelles relatives au suivi de la charge de travail, qu'un entretien individuel doit être organisé par l'employeur chaque année avec le salarié ayant souscrit une convention de forfait (11).
Cet entretien porte notamment sur:
- la charge de travail du salarié ;
- l'articulation de sa vie professionnelle et personnelle ;
- sur sa rémunération.
Ce que pensent nos clients :
Elisabeth M.
le 06/11/2024
Comme toujours, grande satisfaction quant à l’information communiquée par mon interlocutrice juritravail. une super équipe, à l’écoute, comprenant le besoin et y répondent avec précision. merci à tous. a recommander
Christine, Marcelle, Marie-France D.
le 27/07/2021
Les exemples concrets sont très intéressants.
PASCALE G.
le 01/05/2019
Téléchargement rapide ras
Jérôme M.
le 01/02/2017
Permet de faire des prévisions et évaluer sa fiche de paye avant de la recevoir et si doute ,il y a avec sa direction lui montrer.car elle oubli souvent des heures ....
Béatrice J.
le 06/10/2016
Rédaction claire et précise
Alvaro N.
le 05/09/2014
Je suis satisfait des réponses que vous apportés à mes questions merci