Le salarié doit être rémunéré pour le temps de travail effectif. Celui-ci est ''le temps au cours duquel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations'' (1).
La Cour de cassation estime depuis longtemps que le temps de déplacement entre 2 lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier notamment, ou encore entre 2 chantiers) correspond à du temps de travail effectif.
Il s'agit d'un temps de travail effectif si le salarié n'a pas rejoint le lieu de travail initial pour des convenances personnelles, mais selon les directives de son employeur (pour venir chercher du matériel, où transporter du personnel) (2).
Ce temps de travail entre donc dans le décompte de la durée du travail et doit être rémunéré comme tel (3).
Exemple :
La période de temps, entre l'arrivée au siège de l'entreprise et le départ pour les chantiers, consacrée à la constitution des équipes et au chargement des camions, est un temps pendant lequel le salarié n'est plus libre de son activité et se tient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
De ce fait, le temps de trajet pour aller ensuite sur le chantier s'analyse nécessairement à du temps de travail effectif.
De même, sont assimilés à du temps de travail effectif :
- le trajet avec un véhicule de l'entreprise entre différents chantiers (4) ;
- le trajet du siège de l'entreprise au lieu de chantier (5).
Dans le cas de salariés en déplacement professionnel de plusieurs jours sans retour au domicile, la Cour de cassation a récemment jugé que tous les temps de trajets réalisés dans ce cadre ne pouvaient pas être automatiquement considérés comme des temps de trajet entre 2 lieux de travail assimilés à du temps de travail effectif.
En dépit du contexte de déplacement, l'hôtel dans lequel le salarié se repose est un lieu où il n'est pas tenu d'être à la disposition de son employeur.
De fait, les temps de trajet pour se rendre à ce lieu de repos et en repartir ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif si le salarié n'est pas tenu de se conformer aux directives de l'employeur et qu'il peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans une telle hypothèse, il s'agit de temps de déplacement professionnel, non constitutifs d'un temps de travail effectif (6).
Ce que pensent nos clients :
Elisabeth M.
le 06/11/2024
Comme toujours, grande satisfaction quant à l’information communiquée par mon interlocutrice juritravail. une super équipe, à l’écoute, comprenant le besoin et y répondent avec précision. merci à tous. a recommander
Christine, Marcelle, Marie-France D.
le 27/07/2021
Les exemples concrets sont très intéressants.
PASCALE G.
le 01/05/2019
Téléchargement rapide ras
Jérôme M.
le 01/02/2017
Permet de faire des prévisions et évaluer sa fiche de paye avant de la recevoir et si doute ,il y a avec sa direction lui montrer.car elle oubli souvent des heures ....
Béatrice J.
le 06/10/2016
Rédaction claire et précise
Alvaro N.
le 05/09/2014
Je suis satisfait des réponses que vous apportés à mes questions merci