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interprétation période de 65 jours travaillés / démission

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Visiteur

Le 23-06-2024 à 13:49

Bonjour,
Je me suis inscrite à Pôle Emploi en mars 2023, j'ai bénéficié des ARE puis j'ai commencé un travail à temps partiel entre janvier et avril de cette année, sur une période de temps de 14 semaines.
J'ai alors remis ma démission.
J'ai travaillé moins de 65 jours au total car je faisais des journées de 8 à 10h par jour, moins de 455 heures également mais sur une période de temps excédant les 65 jours.
Sauriez-vous m'indiquer si je rentre bien dans la catégorie de la circulaire ci-dessous ?
https://www.unedic.org/storage/uploads/2023/07/31/PRE-CIRC-Circulaire_n_2023-08_du_26_juillet_2023-1_uid_64c7a8158856a.pdf
Cas n° 11 - Démission, au cours d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés, d'un emploi repris
postérieurement à un licenciement, à une rupture conventionnelle ( C. trav., art. L. 1237-11 et sv.), une
rupture d’un commun accord au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 ou à une fin de contrat
de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à inscription comme demandeur d’emploi
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 k))
La démission ou la rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié, d'une activité au cours ou au
terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés (correspondant à 91 jours calendaires soit 3
mois) est présumée légitime si cette activité a été entreprise postérieurement à un licenciement, une
rupture conventionnelle, une rupture d’un commun accord du contrat de travail, une fin de contrat de
travail à durée déterminée ou une fin de mission temporaire n'ayant pas donné lieu à une inscription
comme demandeur d'emploi.
Sont implicitement comprises toutes les fins de contrat de travail qui permettent une ouverture de
Droits au sens de l’article 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du
26 juillet 2019 (démissions légitimes, fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur).
L’appréciation de la période n’excédant pas 65 jours travaillés se fait au regard de l’ensemble des
activités postérieures à la fin de contrat de travail qui aurait pu permettre l’ouverture de droits.
Vous remerciant par avance pour votre aide,
Salutations,

 


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Nous vous invitons pour toute question pouvant avoir des répercutions à consulter un Avocat.

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  • Moderateur

    Le 23-06-2024 à 16:46

      + 1000 messages


    Bonjour

    Il faut vous référer à la page 155 du LIEN mis

    EXTRAIT : En d?autres termes, la condition de chômage involontaire n?est pas opposable au salarié privé d?emploi dès lors qu?il ne peut justifier de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis son ouverture de droits : dans ce cas de figure, un départ volontaire ne fait pas obstacle à une poursuite ou une reprise du paiement de l?allocation (voir point 1.3.2). 

    -=-=
    Dans les faits , Il se peut que France travail vous oppose que vous ne pouvez pas bénéficier de la reprise des droits puisque vous avez retravaillé plus de 65 jours selon le mode de décompte des jours de travail fait par France travail  (*)

    A vous de faire valoir que les 455 heures priment sur les 65 jours de travail puisque la phrase précise - OU -

    Voir également pages 6 et suivantes 
    -=-=

    * Rappel :  1 semaine civile complète sous contrat de travail  (du Lundi au Dimanche soir) : 5 jours de travail ( peu importe les jours réellement travaillés dans la semaine à temps partiel ou à temps plein : 2 jours ou 6 jours travaillés , il faut compter 5 jours de travail )
    1 journée travaillée à temps partiel ou à temps plein compte pour 7 heures de travail  13 semaines civiles complètes sous contrat : 65 jours de travail ( 13 X 5 jours de travail) 
    Visiteur

    Le 24-06-2024 à 00:57

    Merci beaucoup, cela répond à ma question. Pour rebondir sur un message précédent, il est vrai qu'il est compliqué pour un néophyte de s'y retrouver quand on ne sait même pas à quel texte se réfèrer ni surtout où chercher. Parfois, la réponse figure dans un autre paragraphe...

    Moderateur

    Le 24-06-2024 à 19:30

    A vrai dire , je n'ai jamais réussi à avoir une réponse claire à votre question qui est pourtant simple 
    On se heurte aux textes de la règlementation qui disent qu'un jour de travail (ou bien d'absence) compte pour 7 h/jour ce qui exclut la prise en compte des heures supplémentaires dans le temps de travail hebdomadaire défini dans un contrat de travail

    à L'inverse pour une ouverture de droits, les textes précisent qu'il est possible d'ouvrit des droits si l'on a travaillé moins de 130 jours mais plus de 910 heures

    Dans ce cas, les droits sont ouverts pendant 130 jours - pas plus 


    0
    + -

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