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[Résolu] Carence suite à rupture conventionnelle: plusieurs questions

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Visiteur

Le 16-11-2023 à 23:06

Bonjour, Je viens de signer une rupture conventionnelle. Je vais percevoir l’indemnité légale + un montant supplémentaire négocié. Je vais également percevoir mon solde de tout compte (dernier mois de salaire, 13eme mois, 15 jours de congés payés). Question 1: sur quelles indemnités le pôle emploi va se baser pour calculer le délai de carence? J’ai une proposition de nouveau poste. Mon nouvel employeur me laisse décider de la date de prise de poste. Je peux commencer de suite après avoir quitté mon poste précédent (fin le 31/12 et prise de poste au 02/01) ou (fin le 31/12 et prise de poste au 01/02). Question 2: ai-je un intérêt à m’inscrire au pôle emploi si je me laisse un mois de « repos » entre les 2 emplois sachant qu’avec le délai de carence, je ne serai certainement pas indemnisé? Question 3: Si je mets fin à ma période d’essai sur ce nouveau poste, est-ce que la carence me sera encore applicable? Merci.

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  • Moderateur

    Le 17-11-2023 à 08:21

      + 1000 messages


    Bonjour

    Délai de carence en jours : Quotient du montant de l'indemnité supra-légale/102,4  (Plafonné à 150 jours) + délai de carence des jours de congés payés règlés avec le solde de tout compte + 7 jours 

    Aucun intérêt de s"inscrire comme demandeur d'emploi puisque vous ne percevrez pas d'allocations pendant la période non travaillée entre les 2 emplois et cela évitera d'avoir ensuite à vous actualiser chaque mois à Pole emploi

    Que vous soyez inscrit ou non, vous pourrez mettre fin volontairement à l'emploi repris sans perdre vos droits à condition d'avoir retravaillé moins de 65 jours en tout (3 mois) depuis la fin du contrat qui a fait l'objet d'une rupture conventionnelle

    Si l'emploi repris devait être rompu par vous-même ou l'employeur avant la fin du délai de carence ci-dessus , L'indemnisation prendra effet à l'issue du délai de carence 
    +1
    + -
  • Membre

    Le 17-11-2023 à 15:15

      + 10 messages


    Bonjour.

    Merci pour votre réponse.

    Je prendrai finalement mon nouveau poste le 1er février et non pas le 02 janvier. Je devais commencer par une formation mais plus de place disponible.

    Juste pour être certain d'avoir bien compris, je vais prendre un exemple chiffré.

    Rupture conventionnelle au 31/12 prochain avec 50 jours de carence.
    Je reprends donc mon nouveau poste au 1er février.

    Je démissione pendant ma période d'essai le 1er mars.

    Question 1: Cela vaut-il le coup de m'inscire au pole emploi pour le mois de janvier?

    Question 2: Pour les 50 jours de carence, est-ce que les jours travaillés en février seront déduits de ces 50 jours de carence?
    Question 3: Est-ce que les jours de janvier (si je suis inscrit au Pole Emploi) seront déduits des 50 jours de carence?

    En vous remerciant.
    Moderateur

    Le 17-11-2023 à 17:07

    Bonjour

    1° - NON , ça ne vaudrait pas la peine de vous inscrire à Pole emploi

    2° -3°  : Que vous soyez inscrit ou non a pole emploi, avez repris un emploi ou non  , le délai de carence commencera à courir à compter de la rupture du contrat et n'est pas interrompu par la reprise d'un emploi 
    Le délai de carence sera écoulé vers le 20 Février 2024 + délai de carence des congés payés qui lui fait suite 

    + d'infos : Pages 126 et suivantes 

    : https://www.unedic.org/storage/uploads/2023/07/31/PRE-CIRC-Circulaire_n_2023-08_du_26_juillet_2023-1_uid_64c7a8158856a.pdf



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  • Membre

    Le 20-11-2023 à 09:01

      + 10 messages


    Bonjour,

    Merci Lilou27 pour vos réponses très précises.

    Je retiens donc que le délai de carence commencera à courir dès le 01/01/2024, peu importe si je suis en en poste ou non, inscrit/non inscrit.

    Les 65 jours que vous aviez évoqués dans votre 1ère réponse, sont bien 65 jours travaillés?

    En vous remerciant.
    Moderateur

    Le 21-11-2023 à 16:38

    Bonjour 

    Je confirme que le point de départ du délai de carence sera fixé au 01/01/2024

    Les 65 jours travaillés correspondent à 5 jours de travail par semaine civile entière sous contrat (Du Lundi au Dimanche soir ) X nombre de semaines civiles sous contrat
     
    13 semaines civiles sous contrat : 13 X 5 : 65 jours de travail
    et ce quel que soit le nombre de jours réellement travaillés chaque semaine :
    2 jours ou 6 jours travaillés dans la semaine = 5 jours dits de travail 

    La premiere semaine : Pour un contrat qui commence un Jeudi (avec les samedi et dimanche comme jours de repos ) : 4 jours de travail (Du jeudi au Dimanche soir )  
    Un contrat qui prend fin un Jeudi : 4 jours de travail la dernière semaine (Du Lundi au Jeudi)

    Bon .. Ce mode de calcul est un peu débile mais c'est ainsi ! 
    0
    + -
  • Membre

    Le 24-11-2023 à 08:37

      + 10 messages


    Milou27, grandement merci pour ces précisions.

    Dernière question, promis :-).

    Si je commence le 02 janvier par exemple (semaine 01), je dois démissionner avant fin mars (semaine 13) pour bénéficier de mes indemnités chomages?

    Merci à vous.

    PS: je vis une période complexe sur un plan personnel avec beaucoup de changements, je dois faire des choix intelligents avant de m'engager sur une nouvelle opportunité professionnelle sur laquelle j'ai quelques doutes (décalage entre le poste décrit par mon futur N+1 et la réalité décrite par un salarié que je connais).
    Moderateur

    Le 24-11-2023 à 10:02

    OK - 

    Dans le décompte des 65 jours de travail  - Il faut tenir compte du délai de prévenance de 48 heures pour mettre fin à une période d'essai 

    Du Mardi 2 Janvier au Jeudi 28 Mars 2024 inclus : 64 jours de travail 
    Ce qui suppose de remettre la lettre de rupture de la période d'essai le Lundi 25 Mars pour une fin de contrat le Jeudi 28 Mars au plus tard  

    Les textes :https://www.unedic.org/la-reglementation/conventions-d-assurance-chomage/accord-d-application-n0-14-du-14-avril-2017-

    Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :
    § 4 -

    Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d?emploi., entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés.

    (je dirais plutot n'excédant pas 64 jours travaillés) 
     
    0
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