Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui :
- satisfont aux 7 critères de représentativité (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, 2 ans d'ancienneté, audience minimale, influence, effectifs d'adhérents et cotisations) (1) ;
- ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité sociale et économique (CSE), quel que soit le nombre de votants (2).
Ainsi, il est prévu que les organisations syndicales disposent d'un monopole de présentation des candidatures au premier tour des élections professionnelles. Les candidatures libres ne sont autorisées qu'au second tour (3).
La loi imposant la prise en compte des résultats quel que soit le nombre de votants, le premier tour doit être dépouillé même si le quorum n'est pas atteint. Les suffrages exprimés s'entendent hors bulletins blancs et nuls (4).
Le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de représentativité des organisations syndicales, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats (5).
Il en résulte que la représentativité d'un syndicat dans une entreprise ou un établissement est remise en cause à chaque élection professionnelle. Ainsi, est représentatif un syndicat qui a obtenu 10% des voix au premier tour des élections tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges (6).
Le critère d'audience électorale est d'ordre public. Par conséquent, ni l'employeur ni un accord collectif ne peuvent reconnaître la qualité de syndicat représentatif à un syndicat recueillant l 'audience électoral fixée par la loi (7).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue préciser que la représentativité d'une organisation syndicale dans un périmètre donné étant établie pour la durée d'un cycle électoral complet (en principe 4 ans (8) mais cette durée peut être comprise entre 2 ans et 4 ans si un accord collectif le prévoit (9)) n'est pas actualisée en raison de la mise en place d'élections partielles (10).
Il peut arriver que des organisations syndicales choisissent de déposer une liste commune. Dans un tel cas se pose inévitablement la question de la répartition entre elles des suffrages exprimés. Ainsi, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité s'effectue sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste.
A défaut de précision sur la répartition, celle-ci se réalise à parts égales entre les organisations concernées (11). Initialement les syndicats ayant déposé une liste commune lors des élections du comité d'entreprise ne pouvaient additionner leurs scores électoraux pour établir leur représentativité (12). Cette jurisprudence s'applique pour les élections du Comité social et économique (CSE). Ainsi il n'existe pas de représentativité intersyndicale.
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