L'assistant, conseiller du salarié : identité, limites…
Qui peut m'assister lors d'un entretien disciplinaire avec mon employeur ?
L'identité et la qualité de l'assistant sont des conditions essentielles (1).
Le choix de l'assistant se porte souvent sur une personne ayant la qualité de représentant du personnel, par exemple un délégué syndical.
Dans le cas où l'entreprise ne possède pas de représentants du personnel, le salarié peut choisir un conseiller inscrit sur une liste départementale (2). L'adresse de cette liste est communiquée au salarié par l'employeur dans la convocation. Si l'employeur ne procède pas à cette communication de liste, la procédure de licenciement sera considérée comme irrégulière (3).
Les règles concernant le choix de l'assistant
La convocation à l'entretien préalable est personnelle et ne concerne que le salarié. L'employeur n'a pas d'obligation légale de convoquer l'assistant. Le salarié doit communiquer à son assistant les détails de l'entretien préalable (lieu, date, mesure de licenciement, heure de l'entretien). Le salarié prévient logiquement son employeur de cette assistance. L'employeur ne peut s'opposer au choix d'une personne qui appartient à son personnel.
Cet assistant ne peut être victime d'une perte de rémunération (4) à la suite de son assistance. Il doit également se faire rembourser les frais engagés pour s'y rendre, s'ils existent.
Un report de l'entretien préalable à licenciement est possible si votre assistant est indisponible. En revanche, l'employeur peut refuser le report et dans ce cas le choix de votre assistant se portera sur une autre personne. En effet, on ne peut reprocher à l'employeur l'absence de votre assistant, sauf dans l'hypothèse où votre assistant a été dissuadé de le faire (5).
Rôle et devoir de l'assistant pendant et après à l'entretien préalable
L'assistant intervient dans le déroulement de l'entretien préalable avec un rôle passif et de soutien.
Rôle de conseil envers le salarié
L'assistant est bien placé pour être au courant des actualités et des agissements au sein de l'entreprise. Sa mission reste limitée. La chose la plus importante à retenir est qu'il ne peut se substituer au salarié tel un avocat. Le but de l'entretien préalable est de recueillir les déclarations du salarié. Voyons ce qu'il peut faire pour assister un salarié.
- il peut conseiller le salarié avant l'entretien préalable ;
- il peut donner un avis au cours de l'entretien et prendre des notes. Ces notes seront inscrites sur un compte rendu ;
- il peut soutenir moralement le salarié. Bien que l'assistance soit facultative, le salarié peut y voir un certain avantage s'il redoute qu'il se passe mal.
En revanche, il n'appartient pas à l'assistant d'informer l'inspection du travail des
irrégularités qu'il pourrait être amené à constater dans l'exercice de sa mission.
Rôle de témoin, devoir de discrétion…
L'assistant, par son rôle de spectateur, est témoin et atteste des propos tenus par les deux parties lors de l'entretien préalable. Par ceci, il peut être témoin d'une contradiction, par exemple, entre le motif de licenciement allégué et le motif de licenciement inscrit sur la convocation.
Néanmoins, son rôle de témoin le soumet à un devoir : le devoir de discrétion (6) ! Qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'entreprise ou d'un conseiller extérieur, votre assistant
est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives au fonctionnement et procédés de fabrication de l'entreprise. De même, votre assistant a une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon l'employeur.
La personne qui vous a assisté lors de votre entretien préalable de licenciement peut, dans certaines conditions, témoigner en votre faveur devant le Conseil des prud'hommes. En effet, à l'issue de l'entretien préalable, le compte rendu rédigé par votre assistant pourra servir de preuve.
Références
(1) Articles L1231-4 et L1233-13 du Code du travail
(2) Article L1232-7 du Code du travail
(3) Cass. Soc. 21 janvier 2009, n°07-42985
(4) Cass. Soc 12 février 1991, n°87-45259
(5) Cass. Soc. 5 juin 1985, n°84-43023
(6) Article L1232-13 du Code du travail
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