Le 23 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint le préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » au requérant.

L’administration avait requis la transmission de bulletins de salaire ainsi que d’un justificatif de rémunération du requérant, en sa qualité de dirigeant des sociétés. En l’absence de la transmission de ces documents, le préfet de Seine-Saint-Denis avait considéré que la demande de renouvellement n’était pas fondée.

Toutefois, le requérant avait transmis les bilans fiscaux de ses deux sociétés, le bail commercial et le registre du personnel salarié de la société, qui emploie une dizaine de personnes. Malgré cette transmission de pièces démontrant la qualité de dirigeant du requérant, l’administration persistait à demander la production de justificatifs de la rémunération du requérant.

Ayant précédemment constaté la réalité des activités commerciales du requérant, le juge administratif considère que le requérant n’avait pas à produire ces justificatifs de rémunération, en sa qualité de commerçant. Le tribunal administratif de Montreuil constate ainsi que la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence du préfet était entachée d’une erreur de droit.

 

En l’espèce, le requérant, un entrepreneur de nationalité algérienne, avait sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « commerçant » le 20 mai 2021. Ce titre de séjour se fondait sur la qualité de dirigeant exercée par le requérant au sein de ses deux sociétés, un service de restauration et un salon de coiffure.

Le 6 août 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Selon l’administration, le requérant n’avait pas fourni de justificatifs de sa rémunération en qualité de dirigeant de ses deux sociétés. En outre, il était soutenu que le requérant ne démontrait pas l’existence régulière de ses sociétés.

Sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le tribunal administratif de Montreuil annule la décision du préfet, examinant ce faisant les conditions de l’octroi d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et rejetant les moyens soulevés par ce dernier afin de refuser la demande du requérant.

 

I. L’existence régulière des sociétés du requérant

Afin de refuser la demande de renouvellement du requérant, le préfet soutenait que le requérant s’était abstenu de justifier de la régularité de ses sociétés, considérant ainsi que l’activité de celui-ci n’était pas caractérisée comme effective au sens de l’article 5 de l’accord franco-algérien.

À la date du rejet de la demande du requérant, celui-ci justifiait pourtant de la régularité de l’enregistrement de ses deux sociétés, respectivement fondées en 2018 et 2020. La condition principale de régularité, soit la formalité d’inscription de l’activité au registre du commerce et des sociétés (RCS), avait été accomplie avec diligence.

Le juge administratif constate ainsi la régularité de l’enregistrement de ces deux sociétés, estimant que leur existences régulières au regard de la législation française constitue un premier argument fragilisant la motivation de la décision de refus délivrée par l’administration.

           

II. La justification de la rémunération

L’administration avait requis la transmission de bulletins de salaire ainsi que d’un justificatif de rémunération du requérant, en sa qualité de dirigeant des sociétés. En l’absence de la transmission de ces documents, le préfet de Seine-Saint-Denis avait considéré que la demande de renouvellement n’était pas fondée.

Toutefois, le requérant avait transmis les bilans fiscaux de ses deux sociétés, le bail commercial et le registre du personnel salarié de la société, qui emploie une dizaine de personnes. Malgré cette transmission de pièces démontrant la qualité de dirigeant du requérant, l’administration persistait à demander la production de justificatifs de la rémunération du requérant.

Ayant précédemment constaté la réalité des activités commerciales du requérant, le juge administratif considère que le requérant n’avait pas à produire ces justificatifs de rémunération, en sa qualité de commerçant. Le tribunal administratif de Montreuil constate ainsi que la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence du préfet était entachée d’une erreur de droit.

 

Par Me Fayçal Megherbi, avocat