L'article L. 8261-1 du Code du travail dispose que « aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de la profession. »

 

L'article L. 1121-1 dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »


Aussi, il est de principe que le salarié à temps partiel peut cumuler deux activités professionnelles, dans les conditions prévues par les parties au contrat de travail.

L'employeur peut donc prévoir une clause d'autorisation préalable, une clause de non-concurrence, voire une clause d'exclusivité. Mais ces restrictions au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle ne sont valables que si elles sont indispensables à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, « justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. », ainsi affirmé dans un arrêt de la Chambre sociale du 16 septembre 2009 (n°07-45.346).

 

Ces conditions sont interdépendantes entre elles et doivent être appréciées au regard des fonctions exercées par le salarié.

Un arrêt de la même Chambre en date du 10 novembre 1998 (N°4510 P) affirme que « le fait de se mettre au service d'un autre employeur, s'il n'est pas allégué que le travail litigieux a été effectué pendant l'horaire de travail du salarié au service du premier employeur, ne peut à lui seul constituer une faute grave justifiant la rupture anticipée du CDD. Il appartient au juge de rechercher si le salarié est lié à son employeur par une clause d'exclusivité, ou si le tiers au service duquel s'est placé le salarié exerce une activité concurrente. »

 

Ainsi, même en l'absence de toute clause contractuelle encadrant le droit du salarié à temps partiel au cumul d'activités, ce droit est naturellement limité par le respect des conditions de son premier contrat de travail. Le cumul d'emplois ne sera donc pas possible s'il constitue un acte déloyal à l'égard de l'employeur.