Le développement des plateformes d'e-commerce permet à de nombreux utilisateurs d'acheter rapidement des produits neufs ou d'occasion. Cependant, des utilisateurs dénoncent des pratiques nuisibles concernant certaines plateformes où les escroqueries deviennent nombreuses. Nous verrons dans cet article, s'il est possible d'engager la responsabilité du site de vente où a eu lieu l'escroquerie.

I.     Cadre général

La juridicité du contenu Internet. Dans son ouvrage Déclaration d’indépendance du cyberespace, J. P. Barlow (1996) défend l’idée que le cyberespace devrait échapper en fait et en droit à la puissance de l’État. La question de la juridicité du contenu Internet s’est alors posée devant les juridictions américaines. Le premier temps de la jurisprudence retient une conception très libérale en considérant que l’obligation faite aux fournisseurs d’accès de bloquer l’accès à certains contenus était contraire au 1er amendement de la Constitution américaine1. Dans un deuxième temps, lesjuridictions américaines ont opéré un revirement de jurisprudence à propos d’un service numérique de vente aux enchères2.

En France, le Conseil d’Etat s’est saisi de la question et retient que « les Etats ne sont pas moins légitimes à légiférer sur les réseaux numériques que sur tout autre pan des activités humaines, tout simplement parce que ce sont des activités humaines qui se déroulent sur ces réseaux. […] »3. La Commission nationale consultative des droits de l’homme, saisie pour avis, a estimé que « s’agissant d’activités humaines, s’exerceraient-elles sur la toile, l’État a toute liberté pour encadrer afin de garantir pleinement la responsabilité des droits et libertés fondamentaux »4.

 

Observations liminaires. La loi du 21 juin 20045 pose à son article 14 la définition du commerce électronique. Il s’agit de « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens et services […] ». Aborder la question de la responsabilité des sites de vente en ligne nécessite de faire preuve de raffinement et ainsi, de distinguer le cybermarchand qui renvoie au vendeur qui, pour exercer son activité commerciale utilise un support électronique, de l’hébergeur qui, dans certains cas, met à disposition du e-marchand cesupport électronique.

 

II.   Le principe de responsabilité des sites de vente en ligne

 

Les fondements de la responsabilité du e-marchand. D’abord, comme pour tout contrat, le contrat conclu par voie électronique est subordonné aux conditions de validité visées à l’article 1128 du Code civil lequel dispose que « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. ». Outre, les dispositions de droit commun, en tant que professionnel agissant « à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », au sens de l’article liminaire du Code de la consommation, le e-marchand est soumis aux dispositions consuméristes et doit, à ce titre, se soustraire à un certain nombre d’exigences lorsqu’il traite avec un consommateur, son cocontractant.

En vertu de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, le cybermarchand est débiteur d’une obligation d’information précontractuelle, telle que consacrée, plus tard, en droit commun à l’article 1112-1 du Code civil. L’obligation d’information visée par le Code de la consommation concerne six catégories d’informations au premier rang desquelles on retrouve, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, la date et le délai de livraison. Le non-respect de cette obligation est susceptible d’engager les responsabilités pénale, civile et administrative du professionnel.

Aussi, le consommateur est tenu de délivrer un bien conforme, d’une part aux attentes de sécurité légitimes d’un consommateur raisonnable et d’autre part, conforme aux stipulations contractuelles qu’elles aient été négociées ou non. S’agissant de la conformité aux stipulations contractuelles, depuis le 1er janvier 2022 et l’entrée en vigueur d’une directive européenne n° 2019/771 du 20 mai 2019, transposée en droit interne par une ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, le droit de la conformité des biens et des services a fait l’objet d’une modernisation sans que les dispositions en matière de responsabilité aient été modifiées. Le professionnel demeure responsable sur les plans civil,pénal et administratif, en cas de non-respect de son obligation de conformité.

La responsabilité du professionnel ne se limite pas à l’information du consommateur et à la conformité du bien et du service, elle s’applique également en matière du droit des clauses abusives insérées dans un contrat de consommation.En effet, l’article L. 212-1 du Code de la consommation prévoit que

« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Plusieurs sanctions civiles sont envisageables dans le cas où le professionnel s’adonnerait à cette pratique tel que le réputé non-écrit ou la réparation du préjudice subi. Sur le plan administratif, d’autres sanctions peuvent être prononcées (C. consom., art. L. 241-2).

 

Les fondements de la responsabilité de l’hébergeur. Conformément à la directive européenne 2000/316, dite commerce électronique, l’article 6, I., 2. De la loi du. 21 juin 2004 a prévu que « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». De même, les hébergeurs « ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicite ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible » (L. n° 2004-575, 21 juin 2004, art. 6, I, 3). Les hébergeurs ne peuvent ainsi voir leurs responsabilités engagées uniquement dans l’hypothèse où, ayant été prévenus de l’existence d’un contenu illicite, ils n’ont pas réagi ou ne l’ont pas fait promptement. Ce dispositif permet le retrait du contenu illicite (contrefaçon, imitation, etc.). L’utilisateur a corrélativement l’obligation de notifier ledit contenu à l’hébergeur qui n’est pas soumis à un devoir de surveillance7. En matière de vente en ligne, l’hypothèse de la responsabilité de l’hébergeur demeure marginale.

 

III.Les mécanismes d’engagement de la responsabilité 

Sur la responsabilité du cybermarchand. En la matière, différents acteurs peuvent engager la responsabilité d’un e-marchand. D’abord, sur le plan civil, celui qui subit directement un préjudice est fondé à engager une action en responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle du vendeur en ligne. De même, dans certains cas, le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique pour les faits les plus graves. Finalement, la DGCCFR peut, sur le plan administratif, prononcer des sanctions à l’encontre du e-marchand.

 

Aussi, en droit de la consommation, les associations de défense des consommateurs occupent une place non négligeable en ce qui concerne le règlement des litiges de consommation. Le consommateur lésé dans ses droits peut alors s’en rapprocher pour faire valoir ses droits.

Finalement, pour certains litiges de faible enjeu, le droit consumériste a prévu des modes alternatifs de résolution des conflits lesquels doivent être engagés selon les conditions posées à l’article L. 612-1 du Code de la consommation.

 

Sur la responsabilité de l’hébergeur. Pour engager la responsabilité de l’hébergeur, il convient de respecter un certain nombre de formalités qui peuvent apparaitre contraignantes. La jurisprudence retient une position stricte concernant la notification du contenu illicite, préalable obligatoire pour engager la responsabilité de l’hébergeur.

 

1 18 Pennsylvania Statutes § 7330 (2002)

2 US Court of Appeals for the 9th Circuit, 12 janv. 2006

3 Conseil d’État, étude ann. 2014, préc., p. 133

4 CNCDH, ass. plén., avis, 12 févr. 2015 sur la lutte contre les discours de haine sur internet

5 L. n° 2004-575, 21 juin 2004, loi pour la confiance dans l'économie numérique

6 Dir. 2000/31/CE 8 juin 2000, Parlement et Conseil, 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la sociétéde l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, JOCE L 178/1, 17 juin.

7 Cass. Civ., 1re, 12 juill. 2012, n° 11-15.165 et 11-15.188