I. Qu’est-ce qu’une garde à vue ? 

L’article 62-2 du Code de procédure pénale définit la garde à vue comme suit : 

« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. 

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 

  1. Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 
  2. Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 
  3. Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 
  4. Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 
  5. Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 
  6. Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. » 

Deux conditions doivent ici être réunies pour justifier un placement en garde à vue : 

L’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. 

Parvenir à l’un des objectifs énumérés par l’article 62-2 du Code de procédure pénale. 

En l'absence des conditions prévues, la garde à vue ne pourra se tenir et d’autres statuts permettront aux Officiers de police judiciaire d'être entendus (audition libre). 

Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne. 

  1. Le droit de faire prévenir son employeur. 
  2. Le droit d’être assisté par un interprète. 
  3. Les droits pouvant être exercés lors des auditions 

Une audition peut être définie comme l'interrogatoire d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Cette audition est menée sous la direction d'un officier de police judiciaire. Lors de cette audition, le gardé à vue dispose de deux droits : il peut décider de garder le silence face aux questions posées ou d'y répondre spontanément

Durant une audition, il est possible de garder le silence et de refuser de répondre aux questions que les policiers lui posent. C'est là que l'importance d'un avocat est cruciale. 

III. L'importance d'être assisté par un avocat en garde à vue 

Avant l'audition, l'avocat élabore une stratégie lors de l'entretien privé avec le gardé à vue pendant 30 minutes. Seront alors envisagées avec le client l'opportunité de répondre aux questions posées ou de garder le silence en attendant que les policiers donnent plus d'informations sur l'affaire, et ce afin de mieux pouvoir se défendre. C'est ici que se situe la véritable plus-value. Les déclarations faites lors de la garde à vue impacteront nécessairement la suite pénale donnée à l'affaire. 

L'avocat s'assurera ici que les déclarations faites sont correctement retranscrites par l'officier de police judiciaire. Il arrive en effet que certains mots ne soient pas correctement retranscrits, changeant de ce fait le sens d'une phrase. Enfin, l'avocat s'assurera que l'ensemble des droits du gardé à vue ont bien été respectés et pourra, si besoin, déposer par la suite une requête en nullité afin de faire annuler toute la procédure. 

En cas de placement en garde à vue, n'hésitez pas à consulter votre cabinet pour être assisté rapidement. 

Article rédigé par Mahé B.