Le mandat d’arrêt européen désigne un dispositif crée en 2002 visant à simplifier les procédures de remise des personnes recherchées entre pays membre de l’Union Européenne. Il remplace les procédures d’extradition qui s’appliquaient jusqu’alors, réputées pour leurs complexités et leurs lenteurs. En France, c’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui est en charge du contentieux des mandats d’arrêts européens.

I. Qui peut être concerné par un mandat d’arrêt européen ?

Le mandat d’arrêt européen peut viser toute personne suspectée ou condamnée dans un Etat membre en tant qu’auteur, coauteur ou complice d’une infraction ou de sa tentative.

 

II. Quelles conditions doivent être réunies ?

L’article 695-11 du Code de procédure pénale dispose qu’un mandat d'arrêt européen peut être émis en vue de l'arrestation et de la remise d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

L’article 695-12 précise que les faits qui peuvent en faire l’objet sont ceux punis d'une peine d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à 4 mois d'emprisonnement.

Il convient ici de préciser que ces conditions sont fixées au regard de la loi de l'État membre d'émission, pas de celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la personne recherchée a été interpellée.

Ultime condition : Il est nécessaire que les faits objets du mandat d’arrêt européen constituent également une infraction en France. Cette vérification n’a cependant pas à être effectuée s’agissant d’une liste d’infractions énumérée à l’article 695-2 du Code de procédure pénale.

 

III. La procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen :

1. Notification du mandat d’arrêt européen à la personne recherchée ainsi que de ses droits

Dans les 48 heures de son arrestation, la personne recherchée est conduite devant le procureur général territorialement compétent pour que mandat d’arrêt européen lui soit notifié.

Pendant cette période, elle dispose des droits reconnus à la personne placée en garde à vue (droit d’être assistée d’un avocat, de faire prévenir un membre de sa famille etc.).
Le procureur général doit également notifier à la personne deux informations essentielles :

Son droit à consentir ou non à la remise à l’Etat : Le consentement à la remise entraîne une accélération de la procédure.

Son droit de de renoncer à la règle de la spécialité : la renonciation à la règle de la spécialité permet à l’autorité étrangère de juger la personne pour des faits différents de ceux visés par le mandat

Son droit, lorsque le mandat concerne une peine privative de liberté et que la personne ignorait avoir été jugée, de recevoir une copie de la décision avant la remise

 

2. Décision sur les éventuelles mesures de sûreté en attendant la suite la procédure

A la suite de la notification du mandat d’arrêt, une décision doit être prise sur la libération ou non de la personne en attendant sa comparution devant la chambre de l’instruction qui statuera plus tard sur son éventuelle remise à l’Etat requérant.

Le procureur général peut ainsi décider de laisser la personne en liberté ou bien de la présenter devant le premier président de la cour d’appel, afin que celui-ci statue sur un éventuel placement sous contrôle judiciaire ou bien en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction.

3. Comparution devant la chambre de l’instruction

L’article 695-29 du Code de procédure pénale prévoit un délai maximal de 5 jours ouvrables pour la première comparution de la personne recherchée. Les jours fériés, le samedi et le dimanche ne sont pas pris en compte pour le calcul du délai.

Lors de l’audience, la chambre de l’instruction demande à la personne si elle accepte ou non sa remise. 

  • En cas d’acceptation, la personne est informée du caractère irrévocable de cette décision et de ses conséquences. La personne sera alors interrogée sur son renoncement ou non au principe de spécialité.

En cas d’acceptation de la remise, la chambre de l’instruction doit donner acte à la personne de sa décision dans les 7 jours de sa comparution.

  • En cas de refus de la remise, la chambre de l’instruction doit rendre sa décision sur la remise dans un délai maximal de 20 jours

 

4. Contestation de la décision de remise 

Si malgré le refus de la personne de consentir à sa remise, la chambre de l’instruction ordonne celle-ci, la seule voie de recours possible est le pourvoi en cassation dans un délai de 3 jours francs après l’audience au cours de laquelle la décision a été prononcée.

La cour de cassation dispose alors d’un délai de 40 jours à compter de la date du pourvoi pour se prononcer.

 

5.     Remise de la personne à l’Etat requérant

Dès lors que la décision de la chambre de l’instruction acquiert un caractère définitif, la personne recherchée doit être remise à l’Etat requérant dans un délai maximal de dix jours.

 

IV. Les moyens de contestations d’un mandat d’arrêt européen 

Il existe des causes impératives de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des causes facultatives.

Causes impératives de refus d’exécution :

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée dans les cas suivants :

  • Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;
  • Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
  • Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
  • Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;
  • S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.


-Causes facultatives de refus d’exécution :

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée, à l’appréciation de la chambre de l’instruction :

  • Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
  • Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 ;
  • Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;
  • Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.
  • Hormis ces cas, il est également possible dans certains cas limitatifs de refuser la remise de la personne si celle-ci pourrait avoir des conséquences manifestement disproportionnées pour ses droits au regarde de la convention européenne des droits de l’homme.

 

Afin d’établir une stratégie de défense, Maître BARRIONUEVO Daniel vous accompagnera dans chacune de ces étapes. 

N'hésitez pas à le contacter.