Le droit au respect de votre vie privée permet d'autoriser ou de refuser la divulgation d'informations concernant votre vie privée
L'image peut être une photo ou une vidéo.
Dans le cas d'une image prise dans un lieu privé, votre autorisation est nécessaire si vous êtes reconnaissable : vacances, événement familial, manifestation sportive, culturelle...
Dans le cas d'une image prise dans un lieu public, votre autorisation est nécessaire si vous êtes isolé et reconnaissable.
L'image peut être diffusée via la presse, la télévision, un site internet, un réseau social...
Toutefois le droit à l'image est limité par le droit à l'information, le droit à liberté d'expression et la liberté artistique et culturelle.
Ainsi, votre accord n'est pas nécessaire pour diffuser certaines images à condition que votre dignité soit respectée et votre image ne soit pas utilisée dans un but commercial.
Par exemple :
- Image d'un groupe ou d'une scène de rue dans un lieu public si aucune personne n'est individualisée et dans la limite du droit à l'information.
- Image d'un événement d'actualité ou d'une manifestation publique dans la limite du droit à l'information et à la création artistique.
- Image d'une personnalité publique dans l'exercice de ses fonctions si le but de l'image est d'informer (un élu par exemple).
- Image illustrant un sujet historique.
En tant que mineur, l'autorisation des parents (ou du responsable légal) doit obligatoirement être obtenue par écrit. Il n'y a pas d'exception, y compris pour le journal et l'intranet d'une école.
Pour un groupe d'enfants, l'autorisation écrite des parents de chaque enfant est obligatoire.
Par ailleurs, la diffusion de l'image d'un enfant de moins de 16 ans dont l'activité relève d'une relation de travail est réglementée (enfant influenceur).
Les parents doivent demander une autorisation de l'inspection du travail avant de mettre en ligne une vidéo dont le sujet principal est leur enfant.
Le Tribunal exclure la responsabilité contractuelle et retient l’atteinte à la vie privée.
Les éléments constitutifs de l’atteinte à la vie privée
Selon l’article 9 du Code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Le Code pénal également se prononce sur l’atteinte à la vie privée en son Art. 226-1. Il dispose qu’est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ;
(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) « 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. »
Lorsque les actes mentionnés (L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) « aux 1° et 2° du » présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale. »
« Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.».
Le droit au respect de la vie privée est aussi protégé par l’article 8 de la CEDH en disposant que :
1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui"
Ainsi, l’atteinte à la vie privée peut prendre différentes formes, mais voici quelques exemples d’éléments constitutifs possibles :
L’intrusion dans la vie privée
Cela peut inclure l’observation, la surveillance ou la prise de photos ou de vidéos à l’insu d’une personne dans des lieux privés (comme sa maison, sa chambre ou sa salle de bain).
La divulgation de renseignements personnels
Cela peut inclure la divulgation de renseignements tels que l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, les antécédents médicaux, les opinions politiques ou religieux, sans le consentement de la personne concernée ; un employeur a besoin de connaître l'adresse de ses salariés.
En revanche, il n'a pas le droit de communiquer cette adresse aux personnes qui n'ont pas à la connaître. De la même manière, un employeur porte atteinte à la vie privée de ses salariés lorsqu'il transmet sans leur accord, à différents syndicats, des bulletins de paie sans effacer les données personnelles non nécessaires à la résolution du litige pour lequel la transmission des bulletins de paie était nécessaire.
L’utilisation non autorisée de l’identité d’une personne
Cela peut inclure l’utilisation du nom, de l’image ou de tout autre élément d’identité d’une personne sans son autorisation.
La diffamation
Cela peut inclure la publication de fausses informations sur une personne, qui peuvent nuire à sa réputation ou à sa vie professionnelle.
La violation de la confidentialité des communications
Cela peut inclure l’interception de communications privées, comme les courriels, les messages texte ou les conversations téléphoniques ; un employeur, qui consulte la messagerie personnelle qu'un salarié a installée sur son téléphone professionnel malgré l'interdiction énoncée par le règlement intérieur de l’entreprise, commet un délit de violation du secret des correspondances privées électroniques.
La collecte de renseignements personnels sans consentement
Cela peut inclure la collecte de renseignements personnels sur une personne sans son autorisation, comme le suivi de ses déplacements ou la collecte de données à partir de ses comptes de réseaux sociaux. Est légalement justifié l'arrêt qui, rendu en référé, déclare admissible la preuve tirée des constatations opérées par un huissier de justice ayant filmé une partie sur la voie publique ou en des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s'y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l'intéressé, dès lors qu'a été retenue la non disproportion de l'atteinte à la vie privée par rapport aux droits et intérêts en cause ;
Si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil.
Élément moral de l’infraction d’atteinte à la vie privée
Comme il s’agit d’une infraction intentionnelle, il est nécessaire de prouver l’intention coupable de l’auteur.
Il existe des faits justificatifs, c’est-à-dire des circonstances qui légitiment la commission de l’infraction, de sorte que l’auteur ne sera pas punissable :
1). — d’abord, En cas de nécessité pour sa propre défense, il est possible d’enregistrer les propos d’une personne, sans son consentement, au cours d’une conversation téléphonique que l’on a avec elle, afin de contredire ses accusations en justice.
2). — puis, la sonorisation ou fixation d’images au cours d’une instruction justifiant l’application de règles particulières est possible.
3). — enfin, la vidéosurveillance est possible, mais très encadrée par la loi.
Quelle condamnation peut prononcer le tribunal ?
Il est nécessaire d’agir rapidement afin d’éviter que le contenu litigieux ne se répande. C’est particulièrement le cas s’il s’agit d’une violation de la vie privée sur internet. En effet, en raison de la rapidité de diffusion, il est extrêmement difficile de supprimer un contenu une fois que celui-ci a été publié.
La meilleure solution consiste donc à saisir le juge des référés, qui peut agir en quelques jours, voire en quelques heures dans les cas d’extrême urgence. Il peut ordonner des mesures provisoires pour prévenir ou pour faire cesser l’atteinte. Par exemple il peut ordonner le retrait de publications litigieuses sur un site internet. L’auteur de l’atteinte à la vie privée doit exécuter ces mesures immédiatement.
Il existe deux types de sanctions en cas de violation de la vie privée :
Sanction civile
La violation du droit à la vie privée en tant que telle donne droit à réparation. Le juge peut condamner l’auteur de l’atteinte à la vie privée à verser des dommages et intérêts à la victime. Il fixe le montant des dommages et intérêts en fonction de la gravité du préjudice. Le juge peut aussi prescrire toutes les mesures propres à empêcher ou faire cesser la violation (séquestre, saisie ou autre).
Sanction pénale
L’atteinte à la vie privée est aussi un délit pénal. L’article 226-1 du Code pénal dispose que « est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 € d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :1°/ En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2°/ En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. »
Ces sanctions sont augmentées si la violation de la vie privée est commise par une personne morale.
Sources :
Tribunal judiciaire de Paris, 17ème Ch. – Presse-civile, jugement du 17 mai 2023
Diffusion d’images au-delà du délai autorisé : atteinte à la vie privée
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-16.799, Inédit - Légifrance
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mars 2020, 19-82.069, Inédit - Légifrance
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-17.476, Publié au bulletin - Légifrance
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 15-14.072, Publié au bulletin - Légifrance
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