L’État peut être jugé responsable des préjudices subis par les justiciables du fait des manquements de la justice. Malgré une forte volonté de palier à certaines carences, l’État ne parvient pas à éradiquer le fléau d’une justice en souffrance. Comment réagir et obtenir réparation ?

L’État peut être jugé responsable des préjudices subis par les justiciables du fait des manquements de la justice. L’État s’entend de tous les magistrats, les intervenants du service de la justice, le pouvoir législatif ou réglementaire en cas de défaillance, les autorités administratives indépendantes et les instances disciplinaires relevant de l’ordre judiciaire.

Malgré une forte volonté de palier à certaines carences, l’État ne parvient pas à éradiquer le fléau d’une justice en souffrance.

En conséquence, la responsabilité de l’État peut se voir engager en présence d’une faute lourde ou par le fait d’un déni de justice, sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire :

« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

Le déni de justice :

La notion de déni de justice a notamment été précisée par le tribunal de grande instance de Paris le 22 janvier 2003. Les juges ont considéré que le déni de justice s’entend comme un refus de statuer, de répondre ou encore comme un fait de négligence des affaires à juger. Mais plus encore, comme un manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui suppose le droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable.

  • Le délai déraisonnable

Le délai raisonnable occupe aujourd’hui une place prépondérante dans l’appréciation de la responsabilité de l’État en matière de déni de justice.

L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant enjeu la responsabilité de l’État.

Plus particulièrement devant le conseil de prud’hommes, le délai s’apprécie au regard de l’intégralité de la durée de la procédure. L’action en responsabilité pour délai déraisonnable peut être diligentée quand bien même l’affaire serait encore pendante devant une juridiction.

À titre d’exemples, par un jugement du 8 mars 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, il a été jugé qu’un délai de 14 mois pour rendre un délibéré est excessif ; tout comme un délai de 4 ans et 4 mois pour une procédure en cause d’appel ; par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 septembre 2014, les juges ont estimé qu’un délai de 2 ans entre la réouverture des débats et la décision est déraisonnable ; par un jugement du 19 juin 2003, le tribunal de grande instance de Paris a jugé déraisonnable le délai de 15 mois mis par la cour d’appel de Grenoble pour rendre un arrêt liquidant une astreinte prononcée.

  1. La faute lourde :

La notion de faute lourde a été précisée par un arrêt de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière du 23 février 2001. Il a été jugé que la faute lourde est toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits qui peuvent traduire l’incapacité de la justice à jouer pleinement son rôle.  Cette action est fondée elle aussi sur l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire précité et s’apprécie de façon objective. Elle peut donc être la conséquence d’un ensemble de faits de négligence.

Ainsi, par un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2014, il a été jugé que l’inaction d’un juge d’instruction pendant un certain temps constitue une faute lourde.

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Délai pour agir en responsabilité de l’État 

Dans un délai de 4 ans, tout justiciable est recevable à engager une procédure tendant à ce que son préjudice soit réparé. Le délai de prescription court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage dont le justiciable subit les conséquences.

Contre quels actes peut-on agir ?

Aux termes de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire précité, tous les actes juridictionnels sont concernés.

Quels préjudices peuvent être indemnisés ?

Les justiciables ont droit à la réparation de plusieurs préjudices et notamment, le préjudice matériel ou financier, le préjudice moral, à condition qu’ils soient justifiés. En outre, un lien de causalité entre le préjudice et la faute du service public doit impérativement être établi.

Devant quelle juridiction engager son action en responsabilité ?

Que ce soit en matière civile ou en matière pénale, le tribunal judiciaire est la juridiction compétente pour connaître de l’action en responsabilité de l’État.

Procédure :

L’action en responsabilité de l’État est soumise au respect de certaines formalités.

La procédure répond au processus classique d’une action en justice. Elle est introduite par voie d’assignation.

 

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