Comment est rémunéré le gérant d'une SARL ? Quels sont les modes de fixation de la rémunération du dirigeant ?

Le gérant d'une SARL peut recevoir une rémunération soit (1) :

  • au titre de son mandat social qui peut être exercé à titre gratuit ou rémunéré ;
  • au titre de son contrat de travail s'il exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat.

Il n'a pas le pouvoir de fixer ou d’augmenter lui-même sa rétribution. Cette décision relève des statuts ou d’une décision des associés. En effet, au regard du Code de commerce, la Cour de cassation pose le principe selon lequel "la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés" (1).

La détermination statutaire de la rémunération

Les statuts peuvent déterminer la gratification du gérant de la SARL. Pour autant, la fixation de la rémunération par les statuts peut ne pas s’avérer pratique, car tout changement ou actualisation de celle-ci devra nécessairement passer par une modification des statuts et le paiement de frais de publication sauf à prévoir une règle qui permet de changer la rémunération du gérant sans une modification des statuts.  

La délimitation du « salaire » par la collectivité des associés

Les statuts peuvent également prévoir que la détermination de la gratification sera effectuée par une décision collective des associés réunis en assemblée générale ordinaire.  Cette méthode de détermination apparaît plus simple, car elle n'implique pas de frais de publication ou de modification des statuts. Cependant, tout changement ultérieur de la rétribution devra aussi obligatoirement découler d'une décision de l'assemblée générale des associés.  

💡 Ce modèle peut vous intéresser : Modèle de Procès-Verbal d'assemblée générale fixant la rémunération du gérant (SARL) ou du président (SAS)

Attention : Si les statuts prévoient que la rémunération du gérant passe par une décision des associés en assemblée générale, cette décision ne sera valable qu’une fois signée par les associés et annexée au procès-verbal d’assemblée générale (3).

De plus, lorsque le gérant de la SARL est associé de la société, il a la possibilité de participer au vote relatif à sa gratification. Celle-ci est fixée par une décision unilatérale des associés réunis en assemblée. 

Par ailleurs, le choix du "salaire" du gérant n'est pas la conséquence d'un accord entre lui et la société (4).  De ce fait, il n'est pas nécessaire de respecter la procédure d'approbation des conventions prévue au Code de commerce (5).

En conclusion, la rémunération du gérant de SARL doit impérativement être fixée par une décision formelle, à défaut, elle peut être annulée et le gérant risque des sanctions pénales et fiscales.

Vous souhaitez en savoir plus sur les pouvoirs et responsabilités du gérant ?

La rémunération excessive

Une rémunération disproportionnée aura deux conséquences pour le gérant.

D'une part le gérant majoritaire qui souhaite participer au vote sur sa rémunération doit rester vigilant puisque les associés minoritaires peuvent, s'ils estiment la rétribution exagérée, intenter une action en abus de majorité pour obtenir l'annulation de la décision. 

D'autre part, une rémunération excessive du gérant de SARL ou excédant les capacités financières de la SARL constitue trois infractions simultanées (6)

  • une faute de gestion susceptible d'entraîner des sanctions pécuniaires à l'encontre du gérant (interdiction de gérer, faillite personnelle, etc.) ;

  • un abus de biens sociaux (puni de 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende maximum) ;

  • un juste motif de révocation du gérant sans indemnités.

📌Bon à savoir : Cependant, il faut noter qu'il est tout à fait possible pour un gérant de percevoir une gratification élevée, malgré les difficultés de la SARL, à condition que ces difficultés ne soient pas la conséquence directe de la rémunération du gérant ou de sa gestion.

Rémunération du gérant : intervention restreinte du juge 

Les juges ne sont pas en mesure de remplacer les organes sociaux légalement compétents pour fixer la rémunération.
Ainsi, un juge ne peut décider de lui-même de se substituer à la collectivité des associés pour définir le "salaire" du gérant quand bien même les associés auraient décidé de ne pas attribuer de gratification ou d'en fixer une faible.

Il ne peut intervenir pour fixer la rémunération qu'en l'absence d'accord des associés sur le sujet. 

Le droit des sociétés est gouverné par un principe fondamental, celui de non immixtion du juge dans les affaires de la société. Le juge a des pouvoirs restreints en la matière et il n'agit qu'en dernier recours.

Chaque situation est différente et examinée au cas par cas. Si vous avez besoin de plus d’informations, nous pouvons vous renseigner.

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La composition de la rémunération du gérant de SARL

La rémunération du gérant peut :

  • correspondre à une part fixe ;
  • être variable (un pourcentage du chiffre d'affaires ou des bénéfices) ;
  • ou fixe assortie d'une part variable.

La SARL peut aussi fournir des avantages en nature au gérant tel qu'un logement ou un véhicule de fonction, et/ou pécuniers comme le remboursement de frais professionnels, primes, etc

La fiche de paie

Le gérant, qu'il soit minoritaire (qui détient moins de 50% du capital social), égalitaire (qui détient la moitié du capital social) ou non associé est assimilé à un salarié. À ce titre, il bénéficie d'une fiche de paie précisant le montant net du salaire qui doit lui être versé. Sa rémunération est aussi assujettie aux cotisations sociales, exceptées celles de Pôle emploi.

Le gérant majoritaire quant à lui, est assimilé à un travailleur non salarié. Par conséquent, il ne dispose pas d'une fiche de paie et il n'y pas de distinction à faire entre son salaire net et salaire brut.

La rémunération peut être versée par chèque, virement ou, dans certains cas en espèces.

L'imposition de la rémunération du dirigeant de la SARL 

L'imposition du gérant diffère selon qu'il est associé ou pas de la SARL. Lorsqu'il est associé, il est important de déterminer si le dirigeant détient une place majoritaire, minoritaire ou égalitaire.  

Imposition des gérants de la SARL soumise à l'impôt sur les sociétés

Cas du gérant minoritaire ou égalitaire 

La rémunération perçue par les dirigeants dans ce cas est soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR), dans la catégorie des traitements et salaires

2 possibilités s'offrent au dirigeant : soit une déduction forfaitaire de 10%, soit une déduction de leurs frais professionnels au réel sur justificatifs. 

Cas du gérant majoritaire

Au regard du Code général des impôts, le dirigeant représentatif dont la société est soumise à l'impôt sur les sociétés est imposable dans la catégorie des rémunérations de dirigeant (7).  À cet effet, il jouit d'un abattement pour frais professionnel soit forfaitaire et égale à 10%, soit calculé sur les frais réels sur la base des justificatifs. 

Cas du gérant non associé

La rétribution du dirigeant non associé est imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle bénéficie donc de la déduction de 10% pour frais réel.  

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Imposition des gérants de la SARL soumise à l'impôt sur le revenu

Cas du gérant associé

La rémunération des dirigeants des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu est imposée dans la catégorie correspondant à la nature de l'activité (bénéfices industriels et commerciales, revenus fonciers, bénéfices agricoles, etc.).

Elles ne sont pas déductibles des bénéfices réalisés par la société.

Cas du gérant non associé 

Les émoluments des gérants salariés non associés sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Leurs rémunérations sont déductibles pour la détermination du résultat imposable de la société dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives au regard du service rendu.

Références juridiques
(1) Bofip-Impôts n°BOI-RSA-GER sur les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
(2) Article L223-18 du Code de commerce et Cass. com., 25 septembre 2012, n°11-22754
(3) Cass. com., 15 mars 2017 n°14-17873
(4) Cass. com., 4 mai 2010 n°09-13205
(5) Article L223-19 du Code de commerce
(6) Articles L241-2 à L241-5 du Code de commerce
(7) Article 62 du Code général des impôts