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article 860 et 922 du code civil

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Visiteur

Le 14-04-2022 à 23:57

Bonjour,

Dans l' évaluation de la valeur  d 'une donation rapportable,  pourquoi l' article 860 dit qu'il faut prendre la valeur au jour du partage et l'article 922 au jour du décés . 
L'atcile 922 parle plutot de reduction que de rapports, hors dans les demandes des internautes sur ce forum, que j'ai consulté, il est dit que la valeur est celle au moment du décés .
Que signifie alors "valeur au moment du partage" de l'article 860 ? 
Merci


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  • Membre

    Le 15-04-2022 à 06:31

      + 350 messages


    Le partage, c'est la sortie de l'indivision, il peut avoir lieu des années et des décennies après le décès.
    Le rapport d'une donation fait partie des opérations de partage. Le 860 s'applique donc au partage, avec les valeurs des biens et des donations rapportées au jour du partage.
    La réduction, elle cherche à analyser le dépassement de la quotité disponible, laquelle se calcule au décès, permettant de calculer une indemnité de réduction. L'indemnité est due à la succession et rejoint la masse de partage, et donc l'indemnité aussi doit ensuite se être réévaluée.

    Membre

    Le 15-04-2022 à 09:06

    Merci de votre réponse.
    Si j'ai bien compris, les valeurs au moment du décés ne servent QUE à évaluer si la QD est dépassée ? 
    Ensuite ce seront toujours les valeurs au moment du partage qui seront utilisées pour calculer la soulte ? 
    Dans votre réponse à Cg18737 du 5 avril , il est mentionné "calcul des libéralités" et vous confirmez au moment du décés, mon raisonnement ci-dessus s'applique donc ? 
    merci 
    Membre

    Le 15-04-2022 à 09:58

    Pour le rapport des libéralités dans le partage, on applique 860 et 860-1.

    La seule subtilité concernent le rajout à la masse de partage de l'indemnité de réduction due aux héritiers, qui est calculée en valeur. Mais si l'indemnité de réduction correspond, au jour du décès, par exemple à 35% de la valeur, au jour du décès, du bien donné hors part, objet de la réduction, alors l'indemnité de réduction à verser au jour du partage est évaluée à 35% de la valeur au jour du partage du bien donné (ou de son prix de vente s'il a été vendu). Il me semble que c'est la solution jurisprudentielle du 924-2.
    +2
    + -
  • Membre

    Le 15-04-2022 à 13:52

      < 10 messages


    re-merci .

    Mais pour résumer . Si un heritier doit une soulte à un autre héritier, cette soulte est calculée avec les valeurs des donations au moment du décés, ou au moment du partage ? 

    merci .
    Membre

    Le 15-04-2022 à 14:18

    Il n'y a pas de résumé, en tout cas lorsqu'il s'agit d'ajouter l'indemnité de réduction due à la succession à la masse de partage.

    Mais pour le rapport des donations en avance de part, il s'agit de la valeur au jour du partage. Mais si le bien donné a été vendu, c'est le prix de vente, à moins que ce prix ait été subrogé dans un nouveau bien. En fait, il n'y a rien qui tienne en une seule phrase simple.
    0
    + -
  • Membre

    Le 15-04-2022 à 14:55

      < 10 messages


    ok,   

    Mais je sais que vous aimez bien être précis . 
    Ce que je veux savoir, c 'est la base de calcul de la soulte. 
    Il se fait bien sur la valeur au moment du partage ? 

    Soit 2 héritiers, A et B 
    Si  A a reçu une maison en donation en avance d'hoirie 
    au décés , cette maison valait 200 000 .
    au moment du partage,  il reste 100 000 a se partager 
    mais au partage la maison donnée vaut 250000

    1) calcul valeur décés : 
      200 +100 / 2  = 150  donc A donne 50000 a B  qui garde les 100 000 et chacun a 150000.

    ou 

    2) calcul valeur au moment du partage :
      250 +100 / 2  = 175   donc A donne 75000 a B qui garde les 100 000   et chacun a 1750000.

    3)  c 'est plus compliqué que ca ......??? 

    merci
    Membre

    Le 15-04-2022 à 16:11

    Pourquoi avoir évoqué le 922 au tout début si vous n'avez que des donations en avance de part (rapportables), donc sans avoir à se poser la question de la réduction ? Dans votre cas, on n'a que le rapport des donations. Rapport qui se fait à la valeur au jour du partage, selon le 860.

    La complexité n'arrive que lorsqu'il faut réévaluer au partage une indemnité de réduction qui avait été calculée au décès.

    Donc 2. Toutefois, il ne faut pas que les 250000 résultent d'améliorations faites par A. Ce qui compte c'est la valeur du bien au jour du partage, mais supposé resté dans son état au jour de la donation. Le donataire ne rapporte pas ses propres investissements dans le bien donné.

    A ne donne rien, il paye une soulte de 75000.

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