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Amende Stationnement très gênant

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Visiteur

Le 16-02-2023 à 14:53

Bonjour,
je me permet de vous demander une information suite à une amende reçu pour stationnement très gênant.
L'amende date du 31 janvier 2023 à 8h31
Ce qui correspond à l'heure ou je depose mes enfants à l'école generalement.
Cependant je n'ai pas l'habitude de me stationner sur les trottoirs, il y a une partie de la rue qui autorise le stationnement à cheval, ou j'ai l'habitude de me stationner.

Je n'ai aucun souvenir de ou je me suis stationner ce jour-ci, je me stationne 4 fois par jour dans cette rue.

Sur le lieu il est indiqué : Rue la Rochefoucault

Comment essayer de me defendre si je ne sais meme pas ou était stationné mon véhicule.
De plus que le stationnement sur trottoir est autorisé sur la moitié de la rue.

Je suis un peu perdu, puis je demander des informations complémentaires afin de pouvoir me defendre. Ou alors j'ai juste à payer l'amende?

Merci d'avance pour vos réponses.

 


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  • Membre

    Le 16-02-2023 à 20:16

      + 350 messages


    bonsoir
    "De plus que le stationnement sur trottoir est autorisé sur la moitié de la rue." il y a un panneau qui indique cette autorisation?
    Visiteur

    Le 17-02-2023 à 07:23

    Sur  la moitié de la rue il y a des marquages au sol pour indiquer que le stationnement est autorisé et il y a l'arrêté municipal n° 2010_02981 du 18/06/2010. Pas de panneau à ma connaissance.
    0
    + -
  • Visiteur

    Le 17-02-2023 à 11:24

      + 750 messages


    Bonjour
    Le stationnement sur trottoir est interdit partout en France de par le code de la route .
    le maire peut prendre par arrété des prescriptions de circulation ou  de stationnement venant completer les dispositions du code de la route et duement signalé par panneaux ou tracage au sol.
     Il n'a pas le pouvoir d'autoriser dans sa commune ce qui est interdit par la loi .
    Le maire qui fait tracer un emplacement de stationnement sur ou en partie de trottoir contredit les dispositions du code de la route ;
    Ce tracé qui a pour signification un espace reservé au stationnement  en rapport de la reglementation locale prise par le gestionnaire de la voirie venant completer les regles du code la route  est une indication  et non une autorisation , sur la chaussée ce peut etre prescriptif si interdit hors marquage par arrété .
    Il n'y pas de panneau homologué de type C50 dans l'instruction interministerielle sur la signalisation routiere autorisant un stationnement sur trottoir .
    Ceux que l'on peut voir sont illegaux et datent de l'ancien  code de la route qui laissait au Maire cette possibilité de stationnement a cheval .
    Il existe toutefois une incoherence  dans le code genéral des collectivités locale qui dispose que le maire peut autoriser le stationnement sur trottoir si pas de gene aux pietons, dans une rue ou la chaussée est étroite et ou passe une ligne reguliere de transport public de voyageurs .
    Cette exception n'est pas reprise ni citée dans le code la route .
    Visiteur

    Le 17-02-2023 à 12:04

    Je comprends votre point de vue, cependant il y a un arrêté municipal en vigueur dans la rue où j'ai stationné autorisant le stationnement à cheval sur le trottoir, et cela est matérialisé par un marquage au sol. Cet arrêté a été pris par le maire de la commune en vertu de ses pouvoirs pour compléter les dispositions du code de la route, comme vous l'avez mentionné.
    En ce qui concerne la réglementation locale, il est vrai que le maire ne peut pas autoriser dans sa commune ce qui est interdit par la loi. Toutefois, il peut prendre des mesures complémentaires dans le cadre de ses compétences et dans le respect du code de la route. Dans ce cas précis, l'arrêté municipal en question a été pris dans le respect des règles en vigueur.
    Concernant les panneaux de signalisation, je suis d'accord qu'il n'y a pas de panneau homologué de type C50 dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière autorisant le stationnement sur trottoir. Cependant, le marquage au sol est une indication claire pour les conducteurs et les piétons que le stationnement est autorisé à cet endroit, en vertu de l'arrêté municipal en vigueur.

    De ce fait, ne faut-il pas y avoir le lieu précis du stationnement pour éviter tout problème et que je puisse me défendre correctement en cas de contestation ?

    Merci.
    Visiteur

    Le 17-02-2023 à 12:45

    on ne fait pas boire un ane qui n'a pas soif
    ""Dans ce cas précis, l'arrêté municipal en question a été pris dans le respect des règles en vigueur."""
    Ben non puique il contrrevient à la loi .
    0
    + -
  • Visiteur

    Le 17-02-2023 à 13:34

      visiteur


    Merci Bebert01 pour votre réponse,
    je ne comprend pas cependant l'histoire de l'ane.

    Je comprends que vous pensez que l'arrêté municipal autorisant le stationnement sur le trottoir contrevient à la loi, cependant, il existe des règles en vigueur qui permettent aux maires de prendre des dispositions locales de circulation et de stationnement pour compléter les dispositions du code de la route.

    Le maire peut donc autoriser, par arrêté, le stationnement sur le trottoir, si cette autorisation est matérialisée par un marquage au sol et que la signalisation le permet.

    Il est important de noter que le maire ne peut pas autoriser quelque chose qui est interdit par la loi, mais il peut prendre des mesures pour compléter les règles du code de la route.

    En l'occurrence, dans ce cas précis, l'arrêté municipal en question a été pris dans le respect des règles en vigueur, ce qui signifie que le stationnement sur le trottoir est autorisé dans cette rue.

    Pouvez vous me donner des précisions sur votre point de vue et à quel moment il contrevient à la loi ?

    Merci d'avance.
    Visiteur

    Le 17-02-2023 à 14:09

    Ce forum  me limite a 5000 caracteres  donc ma reponse sera en 2 parties

    les points dinterrogations sont en fait des apostrophes

    Historiquement la disposition de prise d?arrêté d?assouplir la réglementation fut possible entre 1962 et 2001 dans l?article R37-1 du CR , le stationnement  4 roues sur trottoir étaient possible , avec «  des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police »*

     

    Article R37-1 (abrogé)

    Version en vigueur du 13 octobre 1962 au 01 juin 2001

     

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Décret 62-1179 1962-10-12 JORF 13 octobre 1962 Rectificatif JORF 9 novembre 1962

    Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

    Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal :

    1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ;

     

     

    Le nouveau code de la route, et l?instruction interministérielle sur la signalisation routière a supprimé cette réserve.

     

    Article_R417-11

    Version en vigueur du 25 avril 2022 au 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2022-635 du 22 avril 2022 - art. 5

    I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement

    D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté :

    a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

     

    et pour les 2 roues

    Article_R417-10

    Modifié par Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 14

    I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

    II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

    Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ;

    Visiteur

    Le 17-02-2023 à 14:12

    Depuis le 01 juin 2001(Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001)

    Concernant le code la route, et spécialement les  prescriptions  d?arrêt ou de stationnement des véhicules, les pouvoirs de police du Maire  qu?il tient de l?article L2213-2 du code général des collectivités territoriale sont limités aux mesures de circulation ou d?arrêt ou de stationnement des véhicules pour compléter les dispositions du code de la route, avec prise d?arrêté ,(R411-25 du CR )  pas pour atténuer ou supprimer l?une de ces dispositions quand elle n?est pas prévue explicitement dans le Code de la route .

     

    S?agissant de l?infraction de stationnement très gênant sur trottoir, cette interdiction est  l?article R417-11, alinéa 8 natinf 31089 .

    Cet article  du CR modifié par décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 dans son article 12, est supérieur dans la hiérarchie des normes a un arrêté municipal.

    Ce même article, tout comme le R417-10, n?institue aucune dérogation de quelque nature ou de moyen à l?interdiction de stationnement de véhicules à moteur sur les trottoirs.

     

    C?est donc par méconnaissance de cette disposition règlementaire du code de la route que le Maire après prise d?arrêté non conforme et signalisation horizontale sur trottoir informative serait en violation des textes de référence.

    Le CR prescrivant en agglomération  le stationnement sur la chaussée, là où ce n?est pas interdit , la peinture au sol si existe, n?étant pas , selon l?IISR une autorisation de stationnement , mais une information venant compléter une règlementation de stationnement prise par le Maire pour compléter les dispositions du CR , (R411-25 du CR ).

     Que l?information  d?exception par signalisation verticale  normalisée est inconnue de l?IISR,

    Que l?emploi du panneau d?exception C50 serait en contradiction avec la prescription du  code de la route

     Que le code de la route interdit le stationnement des véhicules sur trottoirs, les services de police sont de bon droit à verbaliser cette infraction même si traçage au sol  qui serait dépourvu de base légale.

     

    Incohérence du CGCT non modifié

     

    Article L2213-3-1 En savoir plus sur cet article...

    Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17

     

    Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport publicet sur les trottoirs adjacentsà ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.

     

     

    0
    + -
  • Visiteur

    Le 17-02-2023 à 14:57

      visiteur


    Merci Bebert01,
    je ne savais pas tout ça.
    J'ai préparé un courier pour avoir le point de vue du Maire sur la situation, pourriez vous me donner votre avis s'il vous plaît.

    Objet : Demande d'information sur les dispositions du Code de la route concernant le stationnement sur trottoir
    Monsieur/Madame le Maire,
    Je vous écris concernant une question relative aux dispositions du Code de la route relatives au stationnement des véhicules à moteur sur les trottoirs. J'ai récemment appris que l'arrêté municipal autorisant le stationnement sur les trottoirs dans certaines zones de la ville pourrait être contraire à la réglementation en vigueur.
    En effet, depuis le 01 juin 2001 (Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001), les pouvoirs de police du Maire sont limités aux mesures de circulation ou d'arrêt ou de stationnement des véhicules pour compléter les dispositions du code de la route, avec prise d'arrêté (R411-25 du CR) et pas pour atténuer ou supprimer l'une de ces dispositions quand elle n'est pas prévue explicitement dans le Code de la route. En ce sens, l'interdiction de stationnement très gênant sur trottoir est prévue par l'article R417-11, alinéa 8 natinf 31089 du Code de la route, modifié par décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 dans son article 12, qui est supérieur dans la hiérarchie des normes à un arrêté municipal.
    Ainsi, le Maire ne peut autoriser le stationnement sur les trottoirs en contradiction avec la prescription du code de la route. L'information d'exception par signalisation verticale normalisée est inconnue de l'IISR, et l'emploi du panneau d'exception C50 serait en contradiction avec la réglementation en vigueur. De plus, le code de la route interdit le stationnement des véhicules sur trottoirs, et les services de police sont de bon droit à verbaliser cette infraction même si un traçage au sol existe, qui serait dépourvu de base légale.
    Enfin, nous avons remarqué une incohérence dans le CGCT non modifié, notamment l'article L2213-3-1. En effet, lorsque la commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.
    Ainsi, je vous serais reconnaissant(e) de m'apporter des informations complémentaires sur les dispositions du Code de la route concernant le stationnement sur trottoir et sur la position de la mairie quant à l'autorisation du stationnement à cheval sur trottoir par arrêté municipal. De plus, si des zones de stationnement à cheval sur trottoir ont été autorisées par des arrêtés municipaux dans la commune, il est important de noter que ces arrêtés pourraient être illégaux et aller à l'encontre de la loi.
    En vous remerciant par avance pour votre réponse rapide et précise, veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
    Cordialement
    Visiteur

    Le 17-02-2023 à 15:03

    c'est tres bien et vous felicite de vous accrocher .
    Dites moi quelle est le numéro de servic inscrit sur l'avis .
    0
    + -
  • Visiteur

    Le 17-02-2023 à 15:09

      visiteur


    Code service : 05951203100
    Que représente ce code ?
    Visiteur

    Le 17-02-2023 à 15:13

    C'est la police municipale de Roubaix
    0
    + -

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