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indivision legs dependant des resultats du partage

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Visiteur

Le 21-06-2022 à 13:10

Bonjour,

Pour faire concis: dans l'ordre chronologique: un mariage sous le regime de la communauté reduite aux acquets, un seul enfant, un achat immobiliers, un divorce, un testament laissant l' usufruit du bien achaté lors du mariage, et deces d'un des ex-epoux (donateur du legs) avant partage post communautaire.

le bien immobilier se trouve appartenir a l'indivision post communautaire, l'efficacité de l'usufruit est soumis aux resultat du partage.

Ma question est : un titulaire de droit eventuel soumis à un evenement futur et incertain, a t'il le droit de contester les aboutissements dudit evenement, une fois celuici intervenu en la defaveur et rendant caduque ledit droit.

Bref: le titulaire des Droits caduques , a til dans ce cadre qualité a agir pour contester les resultats du partage post communautaire????

 


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  • Membre

    Le 21-06-2022 à 13:57

      + 1000 messages


    Bonjour,
    Si je comprends bien, suite au divorce les anciens époux sont restés en indivision sur un bien. L'un des époux, aujourd'hui décédé, a légué l'usufruit du bien à un tiers.
    Il est possible de démembrer la part d'une indivision. On se retrouverait donc avec un légataire détenant l'usufruit de la moitié du bien.
    Si le défunt a légué l'usufruit de la totalité du bien alors qu'il n'était propriétaire que de la moitié, en espérant récupérer ledit bien, il y a effectivement un souci car on ne peut léguer que ce que l'on possède. Il faudrait regarder la formulation exacte du testament avec un notaire, si elle semble floue.
    Mais que vient faire le partage là-dedans ?
    Membre

    Le 21-06-2022 à 15:19

    Bonjour et merci pour votre reponse. Le defunt a legué l'usufruit de la totalité du bien. Un jugement a deja été rendu; il affirme que l'efficacité du legs depend du resultat du partage post communautaire, des ex epoux divorcé mais depuis resté dans l'indivision.
    Membre

    Le 21-06-2022 à 16:36

    Du divorce est résulté une indivision post-communautaire, en pleine propriété, c'est-à-dire en nue-propriété et en usufruit.

    Le défunt ne pouvait pas léguer l'usufruit de la totalité du bien, mais seulement de sa part dans le bien. L'autre part indivise d'usufruit appartient déjà à la divorcée survivante, ce dont le défunt ne pouvait pas disposer.

    Je ne sais pas ce qui est considéré comme une efficacité pour un legs d'usufruit (de part indivise d'usufruit). Pour moi le legs est efficace : le légataire est dévenu usufruitier d'une moitié indivise du bien.

    Evidemment, si les divorcés avaient pu effectuer le partage en pliene propriété de leur vivant, et si le futur défunt s'était trouvé attributaire du bien, il aurait pu léguer l'usufruit du bien en totalité. Mais ce n'est pas la réalité chronologique.

    La nue-propriété est en indivision entre la divorcée survivante et l'enfant héritier. L'usufruit est en indivision entre ka divorcée survivante et le légataire d'usufruit.

    Chaque indivision peut se partager à l'amiable ou judiciairement, de manières indépendantes. Seule la divorcée survivante peut assigner en partage simultanément des deux indivisions. Le légataire n'a son mot à dire que pour le partage de l'usufruit indivis. Il ne peut pas assigner en partage de l'indivision en nue-propriété.
    Membre

    Le 21-06-2022 à 16:39

    Et si dans une licitation judiciaire de l'usufruit indivis, il participe aux enchères de la vente de l'usufruit, et remporte les enchères, il pourra devenir unique usufruitier du bien, peu importe qui est ou qui sont les nus-propriétaires.

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  • Membre

    Le 21-06-2022 à 17:51

      + 10 messages


    Donc pour indemniser le legataire, si la maison tombait dans le lot de mon pére, il faudrait lui donner la valeur d'un demi usufruit?
    Membre

    Le 21-06-2022 à 18:19

    Ah c'est un divorcé survivant, et non une divorcée survivante.

    Il y a deux indivisions. Celle en nue-propriété et celle en usufruit. Il ne faut plus parler d'une indivision qui serait uniquement post-communautaire, mais de deux indivisions qui sont désormais à la fois post-communautaire et post-successorale. Ce qu'on partage, ce sont des indivisions existantes, peu importe les origines.

    Si on parle du partage de la nue-propriété, qui ne concerne pas le légataire, et si la maison en nue-propriété tombe dans le lot de votre père, il n'y a aucune indemnisation à payer. Le légataire reste usufruitier d'une moitié de maison, comme votre père.

    Si on parle du partage de l'usufruit, et si l'usufruit de la maison tombe dans le lot de votre père, il faudra indemniser le légataire. Votre père lui rachète son usufruit légué (sur une moitié du bien) dans le cadre d'un partage amiable.

    Si le partage de l'usufruit est judiciaire, l'usufruit sera vendu aux enchères, et le prix de vente de l'usufruit sera partagé. Sachant que chaque indivisaire peut se porter acquéreur aux enchères de l'usufruit.

    Note : on doute que l'usufruit indivis soit commodément partageable en lots dans le cadre d'un partage judiciaire sans vente aux enchères : cela signifierait que la maison elle-même puisse être divisée en deux lots (par exemple par le sol en deux maisons mitoyennes).
    Membre

    Le 21-06-2022 à 18:45

    Suite à vos précisions, je comprends mieux. Le legs semble valide, et le concubin de votre mère est bien devenu usufruitier de la moitié du bien concerné. Je pars du principe que votre père et votre mère étaient chacun plein propriétaire de la moitié du bien.
    On est donc dans la configuration décrite par Rambotte :
    Votre père est en indivision avec vous sur la nue-propriété, et avec ce monsieur sur l'usufruit.
    Si ensuite vous et votre père êtes en indivision sur d'autres biens et souhaitez procéder au partage en faisant des lots, cela n'a pas d'incidence sur les droits de l'ancien concubin qui garde sa part d'usufruit.
    Donc effectivement, si votre père veut récupérer la totalité de l'usufruit, il doit racheter la part de l'ancien concubin. Si le bien est vendu à un tiers, le monsieur aura droit à la moitié de la valeur de l'usufruit.
    Chaque indivisaire peut demander à sortir de l'indivision, même contre l'avis des autres, soit par partage, soit par la vente du bien, au besoin en faisant appel à un juge.
    Si l'indivision persiste, chaque usufruitier aura droit à la moitié des "fruits" (revenus) générés par le bien (si par exemple il est loué), devra payer la moitié des frais d'entretien. Il peut aussi choisir d'habiter ce bien, moyennant une indemnité d'occupation si jamais il prive l'autre indivisaire de la possibilité d'en jouir (par exemple en en faisant son domicile).
    Membre

    Le 21-06-2022 à 18:54

    Effectivement c'est bien ca.
    Cependant la succession est encore ouverte (depuis 2015...), comment racheter ses parts?

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  • Membre

    Le 22-06-2022 à 01:04

      + 200 messages


    Bonjour,

    P1 et P2 étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

    Ils ont eu un enfant E.

    Ils ont divorcé.

    P1 est décédé avant d’avoir partagé les biens communs dont une maison acquise pendant le mariage.

    Il laisse un testament donnant l’usufruit de la maison à P2.

    Question : P2 peut-il conserver l’usufruit sans enfreindre les droits de E ?

    Le divorce a eu pour effet de transformer la communauté en indivision.

    Le décès a eu pour effet de transmettre les droits de propriété de P1 à E.

    E est réservataire pour la moitié de la succession de P1.

    Il faut déterminer :

    1. la valeur de l’indivision successorale I répartie entre I1 et I2, parts respectives de P1 et P2 sans qu’il soit tenu compte du testament léguant l’usufruit

    2. les parts relatives p1 et p2 de cette indivision qui reviennent respectivement à P1 et à P2

    3. la valeur M de la maison

    4. la valeur U de l’usufruit de la maison eu égard à l’âge de P2.

    I1 + I2 = I
    p1 + p2 = 1

    Hypothèses

    A. U x p2 < (M x p1) / 2

    B. U x p2 > (M x p1) / 2 et U x p2 < I1 / 2

    C. U x p2 > I1 / 2

    Solutions en fonction des hypothèses

    A. Il n’y a aucune difficulté à l’exécution du testament. P2 obtient l’usufruit de la maison et le reste de la succession, dont la nue-propriété de la maison et les autres biens sont partagés dans les proportions p1 et p2.


    B. le testament peut être exécuté mais le partage du reste de la succession doit se faire dans une proportion qui préserve à E sa quotité réservataire.

    C. P2 ne peut obtenir l’usufruit de la maison que si E y consent ou qu’une décision judiciaire l’y oblige et que si P2 lui verse une soulte afin que la quotité réservataire de E soit préservée.

    Membre

    Le 22-06-2022 à 10:38

    Il n'y a ici aucun problème d'atteinte éventuelle à la réserve. Puisqu'un usufruit n'esu pas une fraction du bien, comme la moitié, un tiers ou un quart du bien.

    Donc E hérite de sa réserve (la moitié des biens) ainsi que de la quotité dispoble (la moitié des biens). Simplement un usufruit grève son héritage, concernant la moitié indivise d'un bien du couple. Bref, une fraction de la réserve et/ou une fraction de la quotité disponible sont reçues seulement en nue-propriété.

    Après, il est vrai que la valeur d'un usufruit peut dépasser la valeur de la pleine propriété de la quotité disponible. Cette situation n'implique pas une réduction et une indemnité de réduction : elle est gérée par l'article 917, qui autorise dans ce cas précis une substitution de l'usufruit par la quotité disponible en pleine propriété (et ce faisant, création d'une indivision en pleine propriété).

    PS Pour racheter une part, eh bien... on la rachète (lapallissade). Cela suppose que l'un des indivisaire veuille bien vendre sa part, et que l'autre indivisaire veuille bien l'acquérir, et que les deux parties sont d'accord sur le prix (la soulte à payer pour aquérir). Donc une vente est un acte de cession amiable, ici valant partage faisant cesser l'indivision. Comme il s'agit de droits immobiliers, elle doit se faire par acte notarié.

    Si les parties ne sont pas d'accord, il n'y a pas de rachat de part. Il faut en passer par le partage judiciaire pour faire cesser l'indivision. Le partage judiciaire ne peut jamais forcer l'un à vendre à l'autre à tel prix.
    Membre

    Le 22-06-2022 à 10:40

    Merci pour votre reponse, cependant , je me suis mal exprimé; P1 ne laisse  pas un testament donnant l?usufruit de la maison à P2; mais à un tier. Il y a donc 3 personnes en jeux; l'heritier, l'ex mari , et le legataire.
    Membre

    Le 22-06-2022 à 10:56

    Si on admet que la maison vaut 60 000 euros, que l'usufruitier avait plus de 61 ans au deces, qu'il y a 5000 euros de dettes, que l'ex mari ai le meme age que le legataire, la valeur des droits de l'usufruitier serait alors de 12000 euros?

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