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Second souffle - Contrôle d'alcool

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Le 22-11-2021 à 19:00

Bonjour tous, j'étudie pour être enseignante de la conduite et je suis en train de détailler la procédure de dépistage de l'alcoolémie à l'aide des deux tomes du code de la route. Hors, il y a un élément de procédure que je n'arrive pas à trouver, il s'agit du choix de la valeur gardée lors d'une double vérification.

J'ai discuté avec un gendarme qui m'a confirmé que s'il y a un second contrôle, c'est la valeur la moins pénalisante qui est gardée. 

C'est d'ailleurs une affirmation que j'ai trouvé sur plusieurs sites "Lorsque qu'un double contrôle de la vérification du dépistage est réclamé, en cas de discordance entre les résultats du taux alcoolémie, est retenu le taux d'alcoolémie le moins pénalisant pour le contrevenant."

Mais impossible de trouver un teste de loi affirmant que c'est bien la valeur la moins pénalisante qui est gardée. J'ai simplement trouvé l'article r.234-4 du code de la route qui précise qu'une double vérification peut être demandée, mais ça s'arrête là. 

Seriez-vous me dire, si cette pratique est inscrite dans la loi (si oui, où ça ?) ou si c'est plus de l'ordre de "l'usage" qui veut ça, et dans ce cas pourquoi ce n'est pas la valeur la plus élevée qui est prise en compte ?

Je ne suis pas du tout formée au vocabulaire juridique, je m'excuse d'avance si mes termes ne sont pas très clairs. 

Merci d'avance pour votre aide. 



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  • Moderateur

    Le 23-11-2021 à 00:07

      + 1000 messages


    Bonjour,

    Il s'agit d'un "principe pénal" où le doute est toujours favorable à l'accusé.

    Plus précisément, le double controle est de plein droit 'L.234-5 et R 234-4".

    Il s'agit aussi d'une affirmation jurisrudentielle:
    "le taux d’alcoolémie qui lui est le plus favorable est alors retenu à son encontre (cass., ch. criminelle, 22 février 1988, Jurisp. Auto. 1989 p. 13 ; cass., ch. criminelle, 6 février 1992, Jurisp. Auto. 1992, p. 240 ; cass., ch. criminelle, 12 juin 1996, Jurisp. Auto. 1997, p. 173). S’il y a des contradictions entre les résultats, les juges peuvent admettre l’existence d’un doute et relaxer le prévenu (cass., ch. criminelle, 7 juin 1988, Jurisp. Auto. 1988, p. 336)."
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