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Visiteur

Le 26-02-2022 à 16:59

Bonjour, voici le problème : le souscripteur est décédé le 4 mai 2019. Il y avait une assurance-vie avec rente trimestrielle + un capital. Le capital a bien été versé aux bénéficiaires fin 2019, mais la dernière rente trimestrielle a été versée au souscripteur quatre semaines après son décès, cette somme a donc été intégrée à la succession par le notaire. Aujourd'hui, donc deux ans et 10 mois après le décès du souscripteur, la société d'Assurances veut récupérer le montant de cette rente au prétexte que cela avait été versé par erreur au souscripteur. Il me semble que le délai de prescription est de deux ans dans les assurances-vie ? Et comment croire qu'une société financière importante ait pu faire une telle erreur et mettre presque trois ans pour s'en apercevoir ?? Il y a une armée d'experts financiers dans ces sociétés non ? Ma question se résume à cela : le délai de prescription est-il bien de deux ans dans un cas comme celui-là ?
Merci à vous si vous pouvez me confirmer cela, et, encore mieux, me fournir un lien vers un texte de loi précis.
Cordialement...

 


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  • Moderateur

    Le 26-02-2022 à 17:37

      + 1000 messages


    Bonjour,

    Les articles référentiels du Code des assurances figurent dans le lien, à cliquer ici => /particuliers/vosdroits/F15337


    cordialement
    zen maritime 
    Membre

    Le 26-02-2022 à 18:01

    Merci beaucoup pour cette réponse Zen maritime. J'avais déjà cette info, mais ce que je ne sais pas c'est si ce délai de 10 ans qui est accordé au bénéficiaire qui réclame à l'Assureur est valable dans l'autre sens. C'est à dire quand c'est l'assureur qui réclame au bénéficiaire !
    En effet, cela parait logique qu'un bénéficiaire puisse avoir un délai plus long puisqu'il n'était pas forcément au courant qu'il y avait une assurance-vie à son nom; alors que l'assureur sait pertinement dès le décès du souscripteur quels bénéficiaires sont concernés. Donc dans ce cas les 10 ans de prescription n'ont pas de justification logique.
    Membre

    Le 01-05-2022 à 17:53

    Je ne suis pas convaincu qu'il faille chercher un délai de prescription.en matière d'assurance-vie. Quelle est la problème juridique ? Une personne (morale) :(un assureur mais peu importe) à versé par erreur une somme à une autre personne (physique) décédée. Le code civil prévoit cette situation : la restitution de l'indu, autrefois appelée répétition de l'indu. Il s'agirait à  mon avis du délai de prescription de l'action en restitution de l'indu.
    Membre

    Le 02-05-2022 à 08:11

    En matière d'assurances, peu importe qu'il s'agit d'une assurance de personne ou d'une assurance de biens/responsabilité, c'est le CODE DES ASSURANCES qui prime sur les dispositions du Code Civil. La prescription de 2 ans est appliquable pour toute action intentée par les souscripteurs, les assurés, et le bénéficiaires des contrat enver l'assureur mais la réciprocité est aussi valable pour toute actiond'un assureur envers lese souscripteurs, assurés et bénéficiaires des contrats.

    Que les Compagnies d'assurances aie une armée de financiers en ses murs est possible mais ce ne sont pas ces financiers qui gèrent le travail "tout venant", ce sont des employés de bases et ils sont loin d'être tous des diplômés en droit et technique des assurances, domaine très sophistiqué s'il en est.
    0
    + -
  • Membre

    Le 02-05-2022 à 08:29

      + 200 messages


    Je suis du même avis que Rambotte. Cette situation n'est pas régie par le code des assurances mais par le code civil aux article 1302 et 1302-1. Le délai de prescription est de cinq ans.
    0
    + -
  • Membre

    Le 03-05-2022 à 07:45

      < 10 messages


    Merci à tous pour vos réponses...
    Je vois qu'elles sont contradictoires ! Je ne suis donc pas plus avancé !
    Toutefois j'aurais tendance à penser que c'est le code des assurances qui est concerné, sinon pourquoi l'avoir créé si c'est pour dépendre du code civil au moindre problème ?
    Membre

    Le 03-05-2022 à 08:27

    Ce n'est pas "au moindre problème". La prescription en matière d'assurance concerne les actions liées au contrat d'assurance (le litige résulte de l'application du contrat). Ici, le contrat en lui-même n'est pas vraiment en jeu, l'assurance ne demande pas une restitution directement en vertu du contrat, mais en vertu du fait très général, indépendant du contrat, qu'il a effectué un versement à tort. Je n'affirme pas, mais je serais très prudent avant d'envoyer ballader l'assureur.
    Membre

    Le 03-05-2022 à 08:29

    Vous vous adressez au médiateur de la compagnie d'assurances qui vous donnera son avis après avoir étudier votre cas.

    En ce qui me concerne, j'ai travaillé 30 ans dans cette branche, je suis diplômé d'une maîtrise en droit et technique des assurances, j'ai été formateur technico-juridique pour cadre des... assurances donc je base mes réponses sur mes acquis. Peut-être qu'une personne formée plus récemment aura un autre avis que moi, je ne m'en offusquerai pas et son avis sera le bienvenu.
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  • Membre

    Le 03-05-2022 à 12:17

      + 200 messages


    L’argument de Tisuisse est l’argument d’autorité. Il n’est pas de mise sur un forum où l’on intervient sous un pseudonyme. C’est le type d’argument qu’on utilise à défaut de pouvoir démontrer sur le fond ce qu’on prétend. C’est celui qui avait été opposé à Pasteur par des membres de l’académie de Médecine qui défendaient la théorie de la génération spontanée : Pasteur n’y connaît rien parce qu'il n’est pas médecin mais chimiste.

    A l’autorité de Tisuisse, on peut opposer l’autorité de la cour de cassation. A plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 8 septembre 2016, n° 15-16890, celle-ci déclare qu’il résulte des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil que l’action en répétition de l’indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale aux quasi-contrats. ; que c’est à juste titre que la cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme X..., tirée de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.

    Aux articles 1235 et 1376 du code civil mentionnés dans cet arrêt correspondent les articles 1302 et 1302-1 depuis la réforme du droit des obligation du 16 octobre 2016.

    Vous avez peu de chance d’obtenir satisfaction contre la compagnie d’assurance sur le fondement de la prescription biennale en matière d’assurances.

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