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Incompréhension de suspension de garantie

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Visiteur

Le 22-03-2022 à 00:07

Bonjour, je suis chez un courtier d'assurance qui m'assure ma flotte de véhicule d'association. En octobre 2021, on me demande une régul de cotisation pour 2020-2021. Je continue à être prélevé des mensualites pour 2021-2022
En novembre je demande des explications et l'on me dit que c'est une régul pour sinistre et intégration de nouveaux véhicules ( suite à la mise à la casse d'un véhicule remplacé par un autre plus récent) et je reçois un lettre avec AR que je signe de.mise en demeure avec suspension de garantie au 15/01/2022. Mais je continu toujours à être prélevé des cotisations à jour pour 2021-2022. Le 19/12/2021 je reçois un mail de mon assureur pour le réexpliquer que je dois payer cette cotisation en raison des sinistres. Le 31/12/2021, j'envoie un chèque du montant de la régul  et ma secrétaire avait prépare le tip au 30/12/2021 mais je lui dit que j'ai fait un chèque. Ce chèque n'arrivera jamais. Depuis le 19/12/2021. Je n'ai aucune nouvelle de mon assureur. Et je continu à être prélevé de la nouvelle cotisation 2021-2022. 
Le 17/01/2022, nous avons malheureusement un accident avec un véhicule. En déclarant cet accident, axa demande toutes les informations pour le sinistre pour gèrer le dossier. Le 20/01/2022 notre courtier nous indique par mail que la suspension de garantie a eu lieu et donc que le sinistre ne sera pas pris en charge. Le 21/01/2022, je vous que le chèque n'est jamais arrivé et j'envoi le tip qui est date du 30/12/2021 mais qui est encaissé par axa le 25/01/2022. 
Plusieurs échanges s'en suivent, aujourd'hui le 21/03/2022 je reçois un mail d'Axa me disant que le sinistre ne serait pas pris en compte pour frais suspendus malgré le prélèvement des cotisations. 
Axa me dit que le courtier peut faire marcher une sorte de rétroaction car j'avais paye l'ensemble des cotisations et faire prendre le sinistre en charge. J'appelle mon courtier pour comprendre et il revient vers moi en me disant que lui ni axa n'avait rien a se reprocher que cela fait parti du code des assurances
Voilà la situation que je n'arrive pas à comprendre. 
Je reconnais avoir laisse trainer le paiement malgré la mise en demeure. Le chèque n'est jamais arrivé mais je m'aperçois que je n'ai pas été couvert pendant 10 jours. N'étant pas averti de cette suspension, les 5 véhicules de la flotte tournaient. Le tip a été paye suite au mail le 20 m'avertissant que mon sinistre ne serait pas pris en charge. Et envoi un mail dur demandant si mes véhicules étaient assuré , aucune réponse à ce mail. 
Ce n'est que le 21/03/2022 que j'apprends parce que j'appelle que la suspension a été levé le 26 a midi selon le code général. Pour autant, cette régul concernait 2020-2021. Les prélèvements pour 2021-2022 étaient à jour donc le sinistre ayant intervenu en 2022, pourquoi ce n'est pas pris en charge. 
Le courtier me remet tout sur le dos, j'avoue n'avoir aucune preuve que le chèque a bien été envoyé mais pour moi tout était dans ordre quand le 05 janvier on me prélevait la somme mensuelle pour 2021-2022
Puis je faire quelque chose? Qui a raison? Qui est dans son droit?

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  • Membre

    Le 22-03-2022 à 09:05

      + 1000 messages


    Savez-vous si ce chèque a été encaissé et, dans ce cas, par qui ? Voyez votre banque.
    Visiteur

    Le 22-03-2022 à 10:20

    Merci de ce retour.
    Non le chèque n'a pas été encaissé
    j'ai trouvé un publié de cour de cassation qui reponds un peu à ma demande
    https://www.daumas-wilson.fr/fr/actualites-juridiques/id-103-non-paiement-prime-suspension-contrat-assurance
    Pourriez vous me confirmer mon droit?
    Merci beaucoup
    Membre

    Le 29-03-2022 à 07:06

    Le problème est que, si votre courtier n'a pas fait son boulot à savoir de transmettre les fonds à la Compagnie d'Assurances, vous restez redevable de ce montant à cette Compagnie d'Assurances.

    J'explique : le courtier est le mandataire du client donc si le courtier ne transmet pas les primes, y compris les ajestements et régularisations, le client n'est pas délivré de cette obligation et devra renouveler le paiement durectement à la Compagnie, quitte à déposer plainte ensuite contre son courtier pour faute profesionnelle ou pur détournement de fonds. Les Agents Généraux d'Assurances sont les mandataires des compagnies pour les quelles ils travaillent et leurs actes, leurs courriers, engagent la compagnie.

    Article L113-3Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

    Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)

    La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

    A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

    L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

    Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

    Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

    Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

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