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Sociétés concernées

Les dispositions dont il est fait référence dans cette actualité sont applicables à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé par la loi - en raison de leur forme ou de leur objet.

Quelles sont les principales responsabilités que peut voir engager le dirigeant ?

Le dirigeant peut être tenu pour responsable d'actes préjudiciables pour la société ou pour les tiers.

Il existe différents types de responsabilité des dirigeants :

  • la responsabilité civile ;
  • la responsabilité pénale ;
  • la responsabilité fiscale.

 À savoir

Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française.

Il s'agira d'une responsabilité solidaire lorsque les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration sont responsables du préjudice causé (1) :

  • soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts ;
  • soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société.
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Changer le statut juridique de la société

Ce dossier fait le point sur :
- le formalisme de cette modification ;
- les effets du changement de statut ;
- les cas de nullité de modification de statut ;
- les modifications majeures telles que le passage d’une EARL à une SASU.

La responsabilité civile des dirigeants d'entreprise

Exemples de cas de responsabilité civile

Les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité civile pour toutes les fautes commises durant l'exercice de leurs fonctions.

Non-respect d'une règle de droit ou d'un règlement s’appliquant aux entreprises 

Si le dirigeant ne respecte pas une loi ou un règlement, il peut voir sa responsabilité civile engagée.

 Exemple : si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie.

Faute de gestion

Sa responsabilité peut également être en cause s'il commet une faute de gestion. En pratique, cette faute est souvent la cause d'engagement de la responsabilité des dirigeants. 

La faute de gestion doit être appréciée au jour où elle a été commise et non rétroactivement.

La notion de faute de gestion n'est pas clairement définie par la loi - qui considère toutefois que la simple négligence dans la gestion de la société ne suffit pas à constituer une faute de gestion.

 La jurisprudence retient que tout comportement du dirigeant qui est contraire ou non conforme à l'intérêt social constitue une faute de gestion.

La Cour d'appel de Lyon a par contre retenu "la faute de poursuite d'une activité déficitaire au détriment des créanciers" (2).

Non-respect des statuts

Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés (3).

Le non-respect/la violation des statuts par le dirigeant est susceptible d'engager sa responsabilité.

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L'exercice de l'action en responsabilité à l'égard des tiers ou de la société

L'action en responsabilité civile poursuit deux objectifs distincts :

  • la réparation du préjudice subi personnellement par un associé ou un tiers (action individuelle) ;
  • la réparation du préjudice subi par la société (action sociale).

Conditions communes : une faute personnelle et un lien de causalité entre la faute et le préjudice

Pour engager sa responsabilité à l'égard des tiers, la faute doit être détachable des fonctions du dirigeant : elle lui est personnellement imputable.

Le dirigeant peut être condamné à réparer le tort causé à un tiers à condition de prouver l'existence : 

  • d'une faute ;
  • d'un préjudice ;
  • et d'un lien de causalité entre les deux.

L'action individuelle en responsabilité

Cette action peut être intentée par un associé ou un tiers dans le but de réparer un préjudice subi personnellement par la faute du dirigeant.

Afin d'être recevable, le préjudice, objet de l'action individuelle, doit être personnel et distinct de tout préjudice social que pourrait subir la société.  Exemple : le préjudice découlant du préjudice subi par la société ne revêt pas de caractère personnel et ne peut faire l'objet d'une action individuelle.

=> Lorsque l'action individuelle est exercée par un associé, la jurisprudence exige la constatation d'une faute de gestion de la part du gérant.

=> À l'inverse, lorsque cette action est engagée par un tiers, elle préfère subordonner la recevabilité de l'action à la caractérisation d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.

Les dommages et intérêts obtenus dans le cadre de cette action sont attribués à l'associé ou au tiers ayant exercé l'action et non à la société.

 À lire : Comment choisir son assurance de responsabilité civile professionnelle ?

L'action sociale en responsabilité

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants (4).

Cette action a pour but de réparer le préjudice subi par la société par la faute du dirigeant.

Il existe deux types d'actions sociales :

  • l'action ut universi : elle est exercée par les représentants légaux de la société. En pratique, le nouveau dirigeant va exercer cette action contre l'ancien afin d'obtenir réparation du préjudice social subi à cause de ses fautes de gestion ;
  • l'action ut singuli : celle-ci est exercée par un ou plusieurs actionnaires à condition qu'ils détiennent une certaine quote part dans la société. Elle existe pour remédier à l'inaction des représentants légaux face aux fautes de gestion du dirigeant ayant entrainé un préjudice social.

Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Attention ! Toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action est réputée non écrite.

Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

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La responsabilité pénale

Mise en cause du dirigeant

La responsabilité pénale  oblige l’auteur ou le complice d’une infraction à répondre de ses actes à l'égard de la société.

À noter : un même acte peut entraîner à la fois la responsabilité civile (en réparation du préjudice) et pénale du dirigeant.

Le dirigeant peut faire l'objet d'amendes voire de peines de prison, selon la gravité de son infraction.

 À savoir :

Il est exonéré de toute responsabilité s'il parvient à prouver :

  • qu'il avait délégué ses pouvoirs à une autre personne, véritable auteur de l'infraction pénale. Attention, cette délégation sera valable uniquement si la personne est pourvue des compétences et de l'autorité nécessaire pour mener à bien les missions qui lui sont déléguées. Par ailleurs, la jurisprudence a déjà précisé qu'une délégation de pouvoir accordée à une personne frappée d'une interdiction de gérer n'exonérait pas le dirigeant de sa responsabilité pénale ;
  • qu'il peut prouver qu'il n'a pas pu influencer le comportement de l'auteur de l'infraction.

Seul le ministère public dispose du pouvoir d'engager une telle action contre un dirigeant : les associés ou tiers, victimes de l'infraction du dirigeant ont la possibilité de se constituer partie civile.

Exemples de cas engageant la responsabilité pénale du dirigeant

La responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée pour :

  • les abus de biens sociaux : c'est-à-dire lorsque le dirigeant fait, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société qu'il sait contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
  • en cas de faux et usage de faux ;
  • l'abus des pouvoirs ou des voix : l'hypothèse où le dirigeant use de ses pouvoirs à des fins personnelles et contraires à l'intérêt de la société afin de favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
  • la présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la situation financière de la société ;
  • la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
  • le délit d'initié : l'utilisation ou la transmission d'informations exploitables en bourse, non connues du public, qui pourraient impacter la valeur de titres cotés en bourse, ou a fortiori la valeur de la société.

Est qualifié de dirigeant intéressé, celui qui détient des parts ou actions dans une autre société. Cette détention revêt pour lui un intérêt financier.

La responsabilité fiscale 

Lorsqu'un dirigeant social rend impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société par des manoeuvres frauduleuses ou son inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités.  

La responsabilité du dirigeant peut être retenue uniquement s'il est établi :

  • qu'il dispose du titre et des pouvoirs de dirigeant social. Pour autant, la responsabilité fiscale des dirigeants est subsidiaire par rapport à la responsabilité pénale et civile.
    Le dirigeant peut être tenu pour responsable, qu'il soit associé ou non de la société, salarié ou non, de bonne ou mauvaise foi, ou même dirigeant de fait ou de droit. Ainsi, la responsabilité fiscale sera applicable à toute personne à condition qu'elle dispose du titre et des pouvoirs de dirigeant ;
  • une faute durant l'exercice de ses fonctions : ce n'est pas l'unique condition prévue par la loi.
    En effet, la faute ayant entrainé le défaut de la société à ses obligations fiscale doit être imputable au dirigeant durant l'exercice de ses fonctions.
    Par conséquent, le dirigeant peut être exonéré de cette responsabilité s'il parvient à démontrer que la gestion de la société était assurée par un autre associé ou que les dettes fiscales de la société sont postérieures à la cessation effective de ses fonctions ;
  • des manoeuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés : le dirigeant doit être à l'origine de manoeuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés d'une certaine gravité ;
  • la société doit être dans l'impossibilité d'acquitter son passif fiscal : par définition, la responsabilité fiscale du dirigeant ne doit être engagée que s'il existe une impossibilité de recouvrement du passif fiscal auprès de la société. En pratique, la société est insolvable et ne peut donc pas acquitter ses dettes fiscales. 

À noter : constituent des manoeuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés, les procédés ou actes effectués par le dirigeant volontairement afin de ne pas payer les impôts dus à l'administration fiscale. 

Lorsque le dirigeant est reconnu responsable fiscalement des dettes de la société, il doit les acquitter. Néanmoins, il peut déduire les paiements effectués à ce titre de ses revenus imposables.

(1) Article 1840 du Code civil
(2) CA de Lyon, 27 avril 2023, RG n°21/07129
(3) Article 1836 du Code civil
(4) Article 1843-5 du Code civil