Dans cet arrêt du 25 mars 2022 de cette chambre mixte, promu aux plus hautes publications (Bulletin, Rapport annuel, avec communiqué immédiat de la Cour de cassation et publication du rapport du conseiller), la Cour de cassation reconnaît l'autonomie du préjudice d'angoisse de mort imminente (Cour de cassation, chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624).

 

Le dommage corporel subi par une victime directe est indemnisé par les juridictions judiciaires au moyen d’un référentiel : la nomenclature dite DINTLIHAC, élaborée en 2005 et 2006, qui liste 20 différents « postes » de préjudices pour les victimes directes, et 4 à 5 pour les victimes indirectes ou par ricochet.

 

Sans entrer dans le détail, il s’agit d’une classification, qui n’a pas valeur légale ni réglementaire, adoptée par les praticiens du droit de la réparation juridique du dommage corporel et les juridictions judiciaires, et qui permet de lister les catégories de préjudices corporels subis à l’occasion d’un dommage (précisément d’une atteinte corporelle).

 

Parmi ces postes de préjudices listés, figurent notamment les « Souffrances Endurées » (SE). Ce sont les douleurs, physiques et psychiques, endurées par la victime directe avant ce qui est appelé sa consolidation, c’est-à-dire le moment où il n’y a plus d’espoir d’évolution positive ou négative de son état de santé (ce n’est pas la guérison, mais un état de certaine constance). En cas de décès de la victime directe, sa consolidation est juridiquement le moment de sa mort. 

 

La Cour de cassation, quand une victime directe survit quelques minutes à un attentat ou à une infraction pénale de droit commun (et même en réalité d’accidents), estime qu’elle peut subir un préjudice corporel réparable, qui consiste dans l’angoisse de sa mort imminente.

 

Concrètement, peut naître dans le patrimoine de cette victime directe, juste avant son décès une angoisse de sa mort imminente, dont ses héritiers ou ayants droits peuvent donc solliciter par la suite l’indemnisation.

 

La question est alors de savoir si ce préjudice d’angoisse de mort imminente doit être intégré aux Souffrances Endurées (SE) par la victime directe avant sa mort, ou s’il est autonome, ou s’il est un nouveau poste de préjudice indemnitaire de la nomenclature DINTILHAC.

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi jugé, le 23 octobre 2012 (n° 11-83.770), puis le 15 octobre 2013 (n° 12-83.055), que les Souffrances Endurées (SE) du fait des blessures et l’angoisse d’une mort imminente sont des préjudices distincts devant être réparés comme tels (d’autres arrêts moins tranchés ont été rendus, par exemple : Cour de cassation, Criminelle, 11 juillet 2017, n° 16-86.796).

 

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a au contraire jugé que le préjudice d’angoisse de mort imminente est inclus dans le poste de préjudice des Souffrances Endurées (SE) (d’abord de manière timorée : Cour de cassation, Civile 2e, 18 avril 2013, n° 12-18.199, puis de manière ferme : Cour de cassation, Civile 2e, 20 octobre 2016, n° 14-28.866 : le préjudice d’angoisse de la mort imminente fait partie des Souffrances Endurées (SE) par la victime avant son décès en cas de conscience inéluctable de l’imminence de son décès et « seul est indemnisable préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine », enfin en jugeant qu’il convient de ne pas indemniser plusieurs fois le même préjudice : les doublons d’indemnisation sont contraires au principe de l’indemnisation intégrale du préjudice corporel, 2 février 2017, n° 16-11.411, 14 septembre 2017, n° 16-22.013).

 

Il était possible de découvrir en réalité, à la lecture des différents arrêts un peu divergents, qu’un certain pragmatisme guidait sans doute la Cour de cassation.

 

En effet, à la lecture de certains arrêts, il pouvait être constaté que si les Souffrances Endurées (SE) indemnisées par les juges du fond intégraient l’angoisse d’une mort imminente, alors la Cour de cassation validait les décisions attaquées qui procédaient à une indemnisation globale de ce poste de préjudice unique en en détaillant les composantes précises.

 

Ainsi par exemple dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 juillet 2017 (n° 16-86.796, inédit), où elle a validé l’indemnisation d’un poste unique des Souffrances Endurées (SE) incluant expressément l’angoisse mort imminente.

 

Si au contraire les Souffrances Endurées (SE) indemnisées par les juges du fond n’intégraient pas l’angoisse d’une mort imminente, alors la Cour de cassation acceptait que les juges du fond indemnisent séparément un tel poste de préjudice autonome.

 

Ainsi par exemple dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 septembre 2016 (n° 15-84.238, inédit), où elle a validé l’existence d’un poste autonome de préjudice d’angoisse de mort imminente en plus des Souffrances Endurées (SE).

 

Il était possible sans doute de trouver dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 26 septembre 2019 (18-20.924, inédit) une preuve claire de ce pragmatisme, puisque si cette chambre semblait estimer que par principe l’angoisse de mort imminente était un poste de préjudice inclus dans les Souffrances Endurées (SE), elle acceptait par exception une indemnisation distincte pour peu que les juges du fond se soient expliqués et aient exclu expressément l’angoisse de mort imminente des Souffrances Endurées (SE) : « le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées, quelle que soit l'origine de ces souffrances, l'angoisse d'une mort imminente éprouvée par la victime ne peut justifier une indemnisation distincte qu'à la condition d'avoir été exclue de ce poste » (souligné par nos soins).

 

Au final : trois chambres différentes de la Cour de cassation statuaient, et n’avaient apparemment pas la même perception du préjudice d’angoisse de mort imminente par rapport aux Souffrances Endurées (SE).

 

C’est dans ces conditions que dans un arrêt du 25 mars 2022, une chambre mixte de la Cour de cassation, composée de la première et deuxième chambres civiles, et de la chambre criminelle, affirme clairement le caractère spécifique du préjudice d’angoisse de mort imminente, en en faisant un nouveau poste au sein de la nomenclature DINTILHAC, poste autonome non listé dans cette nomenclature (Cour de cassation, chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624).

 

L’angoisse de mort imminente pouvant être ressentie par la victime directe avant sa mort inéluctable ne fait donc pas partie de son poste de préjudice des Souffrances Endurées (SE) avant son décès (comme il est dit habituellement pendant la « maladie » traumatique, c’est-à-dire entre l’atteinte par accident ou autres et le décès), listé par la nomenclature dite DINTILHAC, mais est un poste de préjudice spécifique, autonome, ce qui conduit donc à une indemnisation spécifique également et de ce fait souvent supplémentaire.

 

La chambre mixte refuse donc le « pragmatisme » évoqué ci-dessus, dont l’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 26 septembre 2019 était pourtant sans doute la preuve.

 

Elle exige une réparation autonome, séparée des Souffrances Endurées (SE), du poste de préjudice qu’elle-même qualifie de « spécifique » qu’est l’angoisse de la mort imminente.

 

Il appartient aux victimes par ricochet ou victimes indirectes de prouver la conscience de la victime directe de la survenance plus ou moins proche de sa propre mort (ce qui, dans le cas d’espèce, n’avait pas posé de difficultés pour la cour d’appel dont l’arrêt a été confirmé sur ce point : nature et importance des blessures par arme blanche rapportées au temps de survie de la victime de 27 ans, avec état de conscience et transport en voiture légère jusqu’à l’hôpital).

 

La Cour de cassation vise « la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime », principe maintenant autonome de réparation des préjudices qui interdit d’indemniser deux fois le même préjudice mais oblige donc parallèlement à indemniser tous les préjudices qui peuvent être éprouvés et prouvés (la Cour de cassation parle de la réparation du dommage, ce qui est beaucoup plus exact et précis qu’avant lorsqu’elle parlait de réparation du préjudice : en substance, un dommage génère en effet des préjudices qui doivent être indemnisés -la Cour de cassation préfère dire « réparés » d’ailleurs-).

 

Dans son communiqué qui accompagne cet arrêt, la Cour de cassation écrit en effet : « Les préjudices subis par une victime doivent être prouvés et identifiés avant d’être indemnisés. En raison de leur particularité, les préjudices « d’angoisse de mort imminente » et « d’attente et d’inquiétude » doivent être indemnisés de manière spécifique ».

 

Très clairement par conséquent, elle exige une réparation autonome du préjudice d’angoisse de mort, par rapport aux Souffrances Endurées (SE).

 

Toujours dans son communiqué, la Cour de cassation estime d’ailleurs qu’il s’agit de la création d’un nouveau poste de préjudice au sein de la nomenclature DINTILHAC. Ce ne serait donc pas un poste autonome, mais intégré.

 

À noter : le conseiller rapporteur, chargé en quelque sorte de faire le point sur l’état du dossier en droit pour que la Cour de cassation se prononce, s’est appuyé certes sur la doctrine, mais également sur le rapport DINTILHAC lui-même, et le « Livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats » du Barreau de PARIS de 2016 à la suite des attentats de PARIS du 13 novembre 2015, ainsi que sur le rapport de Madame la Professeure PORCHY-SIMON de 2017.

 

NB : la Cour de cassation, toujours en chambre mixte, dans un second arrêt du même jour (25 mars 2022, n° 20-17.072) a reconnu aussi, à titre de préjudice spécifique, poste autonome de la nomenclature DINTILHAC, le préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes par ricochet ou victimes indirectes.

 

Franck PETIT, Avocat

DU de Réparation juridique du dommage corporel

Chargé de cours de Procédure pénale - indemnisation des victimes, et de Responsabilité et Réparation juridique du dommage corporel, en Master II

Référent Victimes d’Infractions Pénales (VIP) du Barreau de DIJON