Le Conseil d’Etat précise le régime d’indemnisation d’un aléa thérapeutique lorsqu’une faute du professionnel de santé, sans être à l’origine directe du dommage, a néanmoins fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage ou d’en limiter les conséquences. (CE, 15 octobre 2021, n°431291)
Pendant l’intervention consistant en une greffe de foie au Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, les chirurgiens ont constaté l’impossibilité d’implanter le greffon, prélevé au Centre Hospitalier du Havre, en raison de la détection d’un cancer chez le donneur.
Un autre greffon pu être implanté mais le retard pris de plusieurs heures a occasionné de graves complications pour le patient qui a obtenu de la Cour administrative d’appel de Bordeaux la condamnation des deux hôpitaux et de l’Agence de biomédecine.
L’indemnisation a été accordée au regard de la perte de chance d’échapper à des complications.
L’Agence de la biomédecine s’est pourvue en cassation contre cette décision.
Après avoir rappelé les règles de réparation des accidents médicaux par l’ONIAM, le Conseil d’Etat précise que « lorsque, , dans le cas d'un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l'accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l'indemnité due par l'ONIAM doit être réduite du montant de l'indemnité mise à la charge du professionnel, de l'établissement, du service ou de l'organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l'ampleur de la chance perdue ».
Ainsi, l’existence d’une faute dans le processus de soin ne fait pas obstacle à la réparation intégrale des préjudices au titre de la solidarité nationale.
Il appartient toutefois dans ce cas au juge, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qui devra être versé par le responsable de la faute à l’origine de la perte de chance.
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