Dès lors que l’employeur crée un poste au salarié déclaré inapte, celui-ci doit soumettre le poste envisagé au médecin du travail, afin de répondre aux exigences de compatibilité de ce poste aux préconisations de ce dernier (Cass. soc., 21 juin 2023, n°21-24.279).
L’obligation de reclassement d’un salarié inapte est encadrée par les dispositions de l’article L. 1226-10 du Code du travail :
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'obligation de moyens renforcée
L’obligation à la charge de l’employeur est une obligation de moyens renforcée, la charge de la preuve pesant sur l’employeur.
En l’espèce, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail. L’employeur, souhaitant maintenir le salarié dans l’entreprise, lui a donc proposé de créer un poste que ce dernier a refusé considérant que celui-ci n’était pas adapté à son état de santé et qu’il n’a, par ailleurs, pas été soumis à l’appréciation du médecin du travail. Occultant les motifs de refus du salarié, l’employeur a pris la décision de le licencier. C’est pourquoi le salarié a engagé une procédure à son encontre, estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. C’est dans ces conditions que l’affaire se présente.
La question posée aux juges de la Cour de cassation était de savoir si lorsqu’un poste de reclassement est créé, l’employeur a l’obligation de soumettre le poste envisagé à l’appréciation du médecin du travail.
De l'importance de la vérification auprès de la médecine du travail
La réponse ferme des juges est de considérer que l’exigence de comptabilité du poste avec les préconisations du médecin du travail s’applique à tout poste, spécialement créé pour le reclassement ou non.
Cette décision montre une fois de plus l’importance de l’exigence de reclassement. L’employeur ne peut pas se permettre de traiter de manière superficielle la question du reclassement du salarié au regard notamment de l’exigence fondamentale de la santé au travail (préambule de la Constitution, 27 oct. 1946, al. 11).
Cette décision est marquante puisque si la Cour de cassation a pu se prononcer dans le passé sur l’étendue de l’obligation de reclassement, elle vient ajouter une précision supplémentaire en posant le principe selon lequel « lorsque l’employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s’assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l’avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement du salarié ».
Les juges poursuivent leur ligne de conduite selon laquelle le reclassement doit être réalisé de manière sérieuse et loyale.
Néanmoins, il est utile de rappeler que l’employeur n’est pas en principe tenu de créer un poste, même pour un salarié inapte. En matière d’inaptitude, il ne peut être tenu que d’adapter le poste existant.
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