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Bon à savoir : 

À compter du 1ᵉʳ janvier 2025, les entreprises de crèches et de micro-crèches intègrent le champ d'application de la CCN des entreprises des services à la personne, du fait de l'extension d'un avenant à la convention (1). Retrouvez le détail de cet élargissement dans notre dossier spécial !

Convention collective nationale (CCN) des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC numéro 3127) : présentation 

Champ d'application professionnel

La convention collective nationale (CCN) des entreprises de services à la personne s'applique (conditions cumulatives) (2) :

  • aux entreprises à but lucratif (et non aux associations) ;
  • dont l'activité principale est la prestation/la délivrance de services à la personne ou, à compter du 1ᵉʳ janvier 2025, l'accueil collectif des enfants de moins de 6 ans ;
  • qui exercent leur activité principale sur le lieu de vie du bénéficiaire de la prestation (domicile, résidence ou lieu de travail), ou à compter du 1er janvier 2025, dans le cadre de l'accueil des enfants de moins de 6 ans en dehors de leur domicile par des entreprises de crèches et de micro-crèches, au sein de ces entreprises ;
  • sur le territoire français (DOM compris).
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Quelles sont les activités visées par la CCN ?

Les activités visées par la CCN sont celles ayant trait (3)

  • à la maison (entretien du linge, petits travaux de jardinage et de bricolage, etc.) ;
  • à la famille (garde d'enfants à domicile, soutien scolaire, à compter du 1ᵉʳ janvier 2025, accueil des enfants de moins de 6 ans par des entreprises de crèches ou de micro-crèches, etc.) ;
  • à l'accompagnement des personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées ;
  • aux services à la personne fournis sur le lieu de travail des personnes concernées (conciergerie d'entreprise, livraison de courses, etc.).
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Découvrez le détail de votre convention collective entreprises de services à la personne !

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Que contient la CCN des entreprises de services à la personne ? Classification des emplois, congés, prime d'ancienneté, prévoyance, etc.

La CCN des entreprises de services à la personne s'organise en différentes parties, notamment relatives :

💡 En termes de rémunération, elle contient aussi une grille de classification des emplois et des salaires minimum conventionnels (dont la dernière mise à jour est effective depuis le 1er juillet 2024), ainsi que diverses dispositions relatives, par exemple, à la prime d'ancienneté à laquelle peuvent prétendre certains salariés.

1er juillet 2024Modification des minima conventionnels

🔍 Pour obtenir plus de détails, consultez notre actualité : Convention collective nationale des entreprises de services à la personne : les nouvelles grilles de salaires au 1er juillet 2024

Entre autres dispositions, la CCN fixe également le sort des jours fériés lorsque ceux-ci tombent des jours travaillés.

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CCN des entreprises de services à la personne : focus sur le sort des jours fériés (Noël, Pâques, etc.)

Quels sont les différents jours fériés prévus par le Code du travail ? Petit rappel

La loi fixe les différents jours fériés au cours de l'année civile (4)

  • le 1ᵉʳ janvier ;
  • le lundi de Pâques ;
  • le 1ᵉʳ mai qui, selon les termes de la loi, est le seul jour férié obligatoirement chômé en entreprise (5) ;
  • le 8 mai ;
  • l'Ascension ;
  • le lundi de Pentecôte ;
  • le 14 juillet ;
  • l'Assomption ;
  • la Toussaint ;
  • le 11 novembre ;
  • le jour de Noël.

NB : Il s'agit là de dispositions d'ordre public.

Quelles règles s'appliquent concernant les jours fériés chômés et payés selon la CCN des entreprises de services à la personne ? 

Le statut particulier des 1ᵉʳ mai et 25 décembre de l'année 

Selon la CCN, seuls le 1ᵉʳ mai et le 25 décembre constituent des jours fériés chômés et payés pour les salariés, s'ils tombent sur un jour habituellement travaillé. Leur chômage ne donne lieu à aucune réduction de salaire pour les salariés.

Il reste néanmoins possible, dans certaines circonstances, qu'un salarié de l'entreprise (qu'il relève du personnel administratif ou intervenant) soit amené à travailler sur ces 2 jours.

Le travail effectué ce jour-là par le salarié ne peut avoir trait qu'à des interventions exclusivement liées aux actes essentiels de la vie courante, à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation des services qui en découlent.

Dans une telle hypothèse, le salarié doit toucher, en plus de son salaire, une indemnité égale à 100 % du montant de celui-ci.

🔍 Cette actualité pourrait aussi vous intéresser : Jours fériés de mai 2024 : comment rémunérer les jours fériés travaillés ?

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Le statut des autres jours fériés : s'agit-il de jours obligatoirement chômés ? Est-ce que l'employeur doit les payer ? 

Les autres jours fériés (désignés comme des "jours fériés ordinaires") ne sont pas obligatoirement chômés et payés : ils peuvent faire l'objet de dispositions régionales et départementales particulières, qu'il convient de consulter.

Si le salarié est tenu de travailler l'un de ces jours, il doit percevoir une rémunération majorée au minimum de 10 % (si le jour férié tombe un dimanche, le salaire ne peut néanmoins pas faire l'objet d'une double majoration).

💡 Le salarié peut-il refuser de travailler un jour férié ordinaire ? Oui, au maximum 2 fois par an. Dans cette limite, ses refus ne constituent pas une faute ni un motif de licenciement.

Bon à savoir : si le salarié ne veut pas travailler un ou plusieurs jours fériés, il peut le préciser dans le cadre de ses plages d'indisponibilité, qui doivent figurer dans son contrat de travail.

Références : 

(1) Avenant n°10 du 24 novembre 2023 relatif à la révision de la convention collective, étendu par l'Arrêté du 28 novembre 2024 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (n° 3127) ; Accord professionnel du 12 octobre 2007 relatif au champ d'application du secteur des entreprises de services à la personne
(2) Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
(3) Accord professionnel du 12 octobre 2007 relatif au champ d'application du secteur des entreprises de services à la personne
(4) Article L3133-1 du Code du travail
(5) Article L3133-4 du Code du travail