Quelles sont les impératifs de vérification de la part de l’huissier de justice quand il doit procéder à la signification d’un acte judiciaire à une personne morale telle qu’une société commerciale ? C’est tout l’enjeu de l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 avril dernier.
I. Quels sont les faits ?
Monsieur et Madame X ont obtenu d’un jugement en date du 21 décembre 2017, deux saisies attributions à l’encontre d’une banque, la CASDEN BANQUE POPULAIRE. Ils soutiennent que le titre a été valablement signifié à la personne de la CASDEN BANQUE POPULAIRE à l’adresse de son établissement secondaire situé à Bordeaux, la copie de l’acte ayant été acceptée par une employée déclarant être habilitée à la recevoir, La banque a saisi le juge de l’exécution pour contester ces saisies. Elle soutient ne pas avoir été destinataire de cet acte. La CASDEN BANQUE POPULAIRE soutenait que la signification du jugement des époux X, n’avait pas été réalisée :
- Ni au lieu de son siège social
- Ni au lieu de l’un de ses établissements secondaires (n’ayant en outre aucun établissement secondaire)
Et de conclure :
- Que la personne qui a accepté de recevoir la copie de l’acte était employée dans une autre banque et n’avait rien à voir avec la CASDEN BANQUE POPULAIRE !
- La CASDEN BANQUE POPULAIRE n’avait aucun lien avec la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
II. Quelle était la question posée à la Cour de Cassation ?
La question était de savoir si un huissier de justice qui signifie un acte à une personne morale doit ou non vérifier la qualité de la personne qui se déclare habilitée à le recevoir ?
Selon la Cour d’Appel de PARIS qui a confirmé le jugement en date du 21 décembre 2017, cette procédure de vérification était inutile si cette personne se déclarait habilitée à recevoir l’acte. L’huissier de justice n’a en effet pas à vérifier si la personne était réellement habilitée à recevoir l’acte. Ce dernier devait seulement s’assurer que le jugement mentionnait bien l’identité de la société débitrice et sa condamnation. La banque s’est pourvue en cassation. La CASDEN BANQUE POPULAIRE s’oppose à cette décision, car la signification n’avait pas été effectuée à l’adresse de l’un de ses établissements comme l’exige l’article 690 du cpc. Elle soutient que la signification est valable effectuée :
- au lieu de son siège social
- au lieu de l’un de ses établissements secondaires
Pour être valable et exécutoire, cette décision de justice devait être impérativement signifiée aux personnes concernées.
III. Quel est la solution de la Cour de Cassation ?
La Cour de Cassation tient à rappeler les principes suivants et notamment les impératifs de vérification par les huissiers de justice de la qualité des personnes destinatrices d’actes de justice : L’huissier devait en effet respecter le formalisme particulier s’agissant du destinataire d’un acte quand ce dernier est une personne morale en se fondant sur l’article 690 du cpc ; « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement?; Qu’à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. » En l’espèce, l’huissier n’a pas cherché à savoir si la CASDEN BANQUE POPULAIRE disposait d’un établissement où il aurait pu lui notifier ce jugement ! Cette décision rappelle ce que sont les impératifs de vérification des huissiers de justice pour les personnes morales destinatrices des actes de justice :
A) L’huissier de justice n’a pas à vérifier l’identité de la personne habilitée
L’arrêt de la Cour de Cassation réaffirme ce principe et écarte ce sujet des débats : l’huissier ne doit pas vérifier l’exactitude des déclarations de l’employée à qui il remet l’acte si elle se déclare habilitée. Il ne vérifie pas son identité.
B) L’huissier de justice doit vérifier le lieu où se trouve la personne habilitée
Article 690 al1 : L’huissier doit notifier une décision de justice ou tout autre acte à l’établissement de la personne morale, c’est-à-dire à son siège social. Si l’huissier de justice constate qu’au lieu indiqué comme siège social au RCS, il n’y a plus aucun établissement, il dresse un procès-verbal de recherches infructueuses. Article 690 al2 : Si l’huissier constate l’absence d’établissement, s’il ne trouve aucun siège social de la personne morale, il peut notifier l’acte à l’un des membres habilité à le recevoir. Cette situation est extrêmement rare, toutes les sociétés ont un siège social.
C’est le cas notamment pour les sociétés en liquidation ; dans ce cas l’acte sera signifié au liquidateur en personne.
C’est le cas aussi, quand une société a son siège social à l’étranger, l’acte sera signifié hors établissement à la personne du dirigeant. En conclusion, il est certain que pour que l’acte signifié hors établissement soit valable, l’huissier doit obligatoirement constater préalablement l’absence d’établissement. Arrêt n° 359 du 15 avril 2021 (20-10.844) – Cass civ 2ème chambre.
Dossier très complet et informatif