La durée de prescription de créance se traduit par le temps à l’expiration duquel le demandeur n’est plus en mesure de saisir la justice pour défendre ou faire reconnaitre ses droits.

Après expiration de ce délai, l’action intentée par le salarié ou l’employeur sera jugée forclose et déclarée irrecevable par la juridiction saisie. La prescription extinctive est prévue aux articles 2219 à 2254 du Code civil.

En Droit du travail, plusieurs délais de prescription existent :

  • L’action afférente à l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux années (L. 1471-1 du Code du travail),
  • L’action afférente au salaire se prescrit par trois années (article L. 3245-1 du Code du travail),
  • L’action en discrimination se prescrit par cinq ans (article L. 1134-5 du Code du travail).

Ainsi, pour déterminer la durée de prescription de créance, la jurisprudence érige le principe selon lequel ce délai dépend de la nature de la créance, objet de la demande (Cass. soc., 30 juin 2021 n°18-23.932).

Au regard de chaque cas d’espèce, le juge doit déterminer la nature de la créance et en déduire une durée de prescription de créance de 2, 3 ou 5 ans.

 

Illustration des diverses actions et durée de prescription de créance

  • L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire et de ce fait, se prescrit par 3 ans ( soc., 19 décembre 2018 n°16-20.522),
  • L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans, à compter de sa révélation, par exemple, après réception d’un courrier de l’inspection du travail ( soc., 20 février 2013 n°10-30.028),
  • L’action relative à l’utilisation des droits affectés sur un compte épargne-temps, ayant une nature salariale, se prescrit par 3 ans ( soc., 30 juin 2021 n°19-14.543),
  • L’action en requalification d’un CDD en CDD obéit à la prescription de 2 ans relative à l’exécution du contrat de travail et non pas à celle appliquée au salaire visé ( soc., 29 janvier 2020 n°18-15.359 ; Cass. soc., 22 novembre 2017 n°16-16.561),
  • L’action en contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale car c’est une action en rappel de salaire ( soc., 30 juin 2021 n°19-10.161),
  • L’action en paiement de la prime du 13e mois, même si elle invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, doit être regardée selon la nature de la créance : elle constitue une action en paiement de salaire, donc peu importe le fondement, la prescription est de 3 ans ( Soc., 24 juin 2021 n°18-24.810).

 

 L’action en rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’un forfait annuel en jours

Dans son arrêt du 30 juin 2021 (Cass. soc., 30 juin 2021 n°18-23.932), la Cour de cassation a dû statuer sur une demande relative à l’invalidité d’une convention de forfait annuel en jours dans un contrat de travail conclu le 21 janvier 2013. Le salarié s’est vu notifier son licenciement le 27 avril 2016.

L’employeur est tenu de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, notamment :

  • l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • l’employeur et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

 

Le défendeur considérait que la demande était prescrite puisqu’elle portait sur des faits relatifs à l’exécution du contrat et que la durée de prescription de créance applicable était de 2 ans.

Or, la Cour explique que, peu importe le fondement juridique invoqué, doit être prise en compte la nature de la créance pour déterminer le délai de prescription de l’action en justice.

En l’espèce, le salarié a introduit une action en paiement d’heures supplémentaires du fait de la nullité de la convention de forfait en jours. En conséquence, la créance était un rappel de salaire obéissant à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail.