Peu importe la raison, ou les conditions pour lesquelles on s’engage en qualité de caution. Il faut savoir que l’on peut être invité à régler la dette pour laquelle on s’est engagé lorsqu’elle est devenue exigible, et en cas de défaillance du débiteur. Aux termes de l’article 2298 du Code Civil, « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
Si la caution doit en principe être actionnée lorsque le débiteur principal n’a pas payé entièrement ou n’a effectué qu’un paiement partiel. Il existe de nombreux cas dans lesquels la caution ne peut être poursuivie simultanément que le débiteur principal. C’est notamment le cas lorsque :
- La caution n’est pas solidaire : Lorsque la solidarité n’est pas expressément stipulée dans le contrat de cautionnement, elle peut invoquer le bénéfice de discussion pour amener le créancier à exercer d’abord des poursuites à l’égard du débiteur principal.
- Si un sursis ou des délais sont accordés débiteur principal : La caution peut s’en prévaloir et opposer au créancier le bénéfice de ces délais pour échapper aux poursuites prématurées du débiteur principal.
- En cas de reconduction d’un contrat qui faisait l’objet d’une garantie couverte par la caution : La reconduction d’un contrat à exécution successive faisant l’objet d’une garantie par la fourniture d’une caution s’analyse comme étant la formation d’un contrat nouveau. Si la caution ne renouvelle pas son engagement, elle ne pourra être ultérieurement poursuivie en cas de défaillance du débiteur principal.
- Si le débiteur fait l’objet d’une procédure collective de règlement du passif : En principe, la suspension des poursuites à l’égard du débiteur principal soumis à une procédure collective doit profiter à la caution. Le créancier peut se prémunir de toute éventualité en exerçant des mesures conservatoires à l’égard de la caution.
Ces diverses mesures de protection relatives accordées à la caution n’ont pas pour but de priver le créancier des moyens de poursuite à son égard. Pour éviter tout désagrément, le créancier peut prendre des mesures en amont, lors de la conclusion du contrat, pour procéder au recouvrement de sa créance, soit en constituant le contrat par le biais d’un titre exécutoire, soit en s’octroyant d’autres garanties.
Ces informations ne constituent qu’une approche générale du droit et de la jurisprudence concernant la question traitée. Certaines situations particulières appellent à une plus grande réflexion et nécessitent une réponse adaptée au cas de l’espèce. Je vous invite à contacter le Cabinet TAMEZE Avocats à Paris, au 07 49 26 71 45, ou à écrire un mail à l’adresse [email protected] pour plus d’informations.
Dossier très complet et informatif