Image Article L3131-1 du Code général des collectivités territoriales : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des collectivités territoriales

Article L3131-1 du Code général des collectivités territoriales : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des collectivités territoriales

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2022-07-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

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Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail

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I. - Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article... Lire la suite
I. - Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département prévue par cet article. Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. II.-Les décisions individuelles prises par les autorités départementales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet. III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. IV.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III, faire l'objet d'une publication par voie électronique entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 3131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département. Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux. V.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le président du conseil départemental le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

Nota :

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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