Image Article L3123-7 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Article L3123-7 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2023-09-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Aux contrats... Lire la suite
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ; 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

Nota :

Conformément au XII de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter au 5° du XII de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.

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