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Accueil > Code du Travail > Articles > L773-8
CRI - Code du Travail - Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation employés de maison assistants maternels éducateurs et aides familiaux personnels pédagogiques occasionnels des
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Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions.
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 2 : Dispositions applicables aux assistants maternels.


Article L.773-8
Entrée en vigueur le 25 Mai 2006
Modifié par Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 art 17 (JORF 25 mai 2006).

   Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.

   Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.




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