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Accueil > Code du Travail > Articles > L122-49
CRI - Code du Travail - Contrat de travail
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre II : Contrat de travail.
Chapitre II : Règles propres au contrat de travail.
Section 8 : Harcèlement.


Article L.122-49
Entrée en vigueur le 18 Janvier 2002
Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169 I (JORF 18 janvier 2002).

   Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

   Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

   Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.




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