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Accueil > Code du Travail > Articles > L122-3-8
CRI - Code du Travail - Contrat de travail
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre II : Contrat de travail.
Chapitre II : Règles propres au contrat de travail.
Section 1 : Contrat à durée déterminée.
Sous-section 1 : Règles générales.


Article L.122-3-8
Entrée en vigueur le 18 Janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 129 I (JORF 18 janvier 2002).

   Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

   Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.

   La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.

   La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.




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